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Ariane Web: Conseil d'État 391798, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 391798
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 391798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



135-02-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Statut du maire-

Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits révélant des préoccupations d'ordre privé constitutifs d'une faute personnelle détachable.




1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, le maire ayant fait acquérir par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d'une administration communale, ces véhicules ayant été utilisés à des fins privées par lui-même et un membre de sa famille, et ayant fait usage, également dans des conditions abusives, d'une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants. Ces faits, qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.





36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits révélant des préoccupations d'ordre privé constitutifs d'une faute personnelle détachable.




1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, le maire ayant fait acquérir par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d'une administration communale, ces véhicules ayant été utilisés à des fins privées par lui-même et un membre de sa famille, et ayant fait usage, également dans des conditions abusives, d'une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants. Ces faits, qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.


(1) Cf., décision du même jour, Commune de Roquebrune sur Argens, n° 391800, à mentionner aux Tables.

Voir aussi