Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 387420, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 387420
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 387420
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Compétence en premier ressort de la cour administrative d'appel de Paris - Requête dirigée contre un arrêté ministériel fixant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et leurs audiences respectives.




En vertu de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et leurs audiences respectives.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Fiabilité et exhaustivité des résultats aux élections professionnelles utilisés pour la mesure de l'audience des organisations syndicales.




Le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du fond dans son appréciation, qui doit être globale, de la fiabilité et l'exhaustivité des résultats retenus pour la mesure de l'audience des organisations syndicales (articles L. 2122-9 et L. 2122-11 du code du travail).





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Fixation de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives et de leurs audiences respectives (art. L. 2122-9 et L. 2122-11 C. Trav.) - 1) Office du ministre chargé du travail - 2) Contrôle du juge de cassation sur la fiabilité et l'exhaustivité des résultats utilisés pour la mesure.




1) Pour l'application des articles L. 2122-9 et L. 2122-11 du code du travail, l'audience des organisations syndicales au plan national et interprofessionnel est mesurée en se fondant sur les suffrages exprimés à l'occasion des élections professionnelles grâce à un système de centralisation des résultats. Le ministre chargé du travail, à qui il incombe ainsi d'assurer cette centralisation, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requise pour l'établissement des mesures d'audience prévues par l'article L. 2122-9 du code du travail, à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu'ils comportent. Il lui appartient toutefois de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment aux nombre des procès-verbaux concernés, l'exhaustivité nécessaire à l'établissement de ces mêmes mesures d'audience. 2) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du fond dans son appréciation, qui doit être globale, de la fiabilité et l'exhaustivité des résultats retenus pour la mesure de l'audience des organisations syndicales.


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