Conseil d'État
N° 373968
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 décembre 2015
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Interdiction d'employer des mineurs pour des travaux à risque (art. L. 4153-8 du code du travail) - Dérogations (art. L. 4153-9 du code du travail) - Détermination de la liste des catégories de travaux auxquels les mineurs peuvent être employés - Obligation pesant sur le pouvoir réglementaire.
Les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail et les textes pris pour leur application assurent la transposition des 1, 2 et 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Si l'article R. 4153-41 du même code prévoit que la demande d'autorisation de déroger précise les travaux nécessaires à la formation professionnelle pour lesquels elle est présentée, il incombe toutefois au pouvoir réglementaire, lorsqu'il détermine, sur le fondement de l'article L. 4153-9, la liste des catégories de travaux auxquels les travailleurs de moins de dix-huit ans peuvent être employés, par dérogation à l'article L. 4153-8, de vérifier la nécessité de dérogations pour les besoins de leur formation professionnelle et la possibilité d'assurer la protection de leur sécurité et de leur santé, dès lors que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente.
N° 373968
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 décembre 2015
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Interdiction d'employer des mineurs pour des travaux à risque (art. L. 4153-8 du code du travail) - Dérogations (art. L. 4153-9 du code du travail) - Détermination de la liste des catégories de travaux auxquels les mineurs peuvent être employés - Obligation pesant sur le pouvoir réglementaire.
Les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail et les textes pris pour leur application assurent la transposition des 1, 2 et 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Si l'article R. 4153-41 du même code prévoit que la demande d'autorisation de déroger précise les travaux nécessaires à la formation professionnelle pour lesquels elle est présentée, il incombe toutefois au pouvoir réglementaire, lorsqu'il détermine, sur le fondement de l'article L. 4153-9, la liste des catégories de travaux auxquels les travailleurs de moins de dix-huit ans peuvent être employés, par dérogation à l'article L. 4153-8, de vérifier la nécessité de dérogations pour les besoins de leur formation professionnelle et la possibilité d'assurer la protection de leur sécurité et de leur santé, dès lors que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente.