Conseil d'État
N° 386582 386604 386927
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 décembre 2015
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Critère d'ordre des licenciements (art. L. 1233-5 du code du travail avant l'intervention de la loi du 6 août 2015) - Mise en oeuvre au niveau de l'entreprise sauf dérogation prévue par un accord collectif d'entreprise ou conclu à un niveau plus élevé (1).
Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
(1)Cf. Cass. soc., 15 mai 2013, Société Sony France, n° 11-27.458, Bull. civ. V, n° 121.
N° 386582 386604 386927
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 décembre 2015
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Critère d'ordre des licenciements (art. L. 1233-5 du code du travail avant l'intervention de la loi du 6 août 2015) - Mise en oeuvre au niveau de l'entreprise sauf dérogation prévue par un accord collectif d'entreprise ou conclu à un niveau plus élevé (1).
Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
(1)Cf. Cass. soc., 15 mai 2013, Société Sony France, n° 11-27.458, Bull. civ. V, n° 121.