Conseil d'État
N° 368227
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 7 décembre 2015
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - 1) Charge de la preuve du caractère occulte de l'activité pesant sur l'administration - Existence - Preuve présumée apportée lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité - Existence - Possibilité pour le contribuable, en pareil cas, de renverser la présomption en faisant valoir qu'il a commis une erreur - Existence (1) - 2) Appréciation de la justification de l'erreur commise - Cas d'un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat.
1) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel (2) dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
(1) Comp. CE, 3 décembre 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ M. , n° 367370, T. p. 604. (2) Cf. CE, Assemblée, 11 mars 1994, S. A. "La Cinq", n° 115052, p. 118.
N° 368227
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 7 décembre 2015
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - 1) Charge de la preuve du caractère occulte de l'activité pesant sur l'administration - Existence - Preuve présumée apportée lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité - Existence - Possibilité pour le contribuable, en pareil cas, de renverser la présomption en faisant valoir qu'il a commis une erreur - Existence (1) - 2) Appréciation de la justification de l'erreur commise - Cas d'un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat.
1) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel (2) dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
(1) Comp. CE, 3 décembre 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ M. , n° 367370, T. p. 604. (2) Cf. CE, Assemblée, 11 mars 1994, S. A. "La Cinq", n° 115052, p. 118.