Conseil d'État
N° 374373
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2015
56-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision-
Services autorisés - Article de la convention conclue en application de l'art. 28 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que le titulaire de l'autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion - Portée - Illégalité dans le cas d'un service radiophonique qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion.
Article de la convention conclue, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, entre le CSA et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un service radio prévoyant que celui-ci veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, en particulier dans les émissions d'information politique générale. De telles prescriptions, qui imposent au titulaire de l'autorisation de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion, ne peuvent être légalement imposées à l'exploitant d'un service radiophonique qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion. Illégalité de la mise en demeure de respecter ces prescriptions.
N° 374373
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2015
56-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision-
Services autorisés - Article de la convention conclue en application de l'art. 28 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que le titulaire de l'autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion - Portée - Illégalité dans le cas d'un service radiophonique qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion.
Article de la convention conclue, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, entre le CSA et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un service radio prévoyant que celui-ci veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, en particulier dans les émissions d'information politique générale. De telles prescriptions, qui imposent au titulaire de l'autorisation de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion, ne peuvent être légalement imposées à l'exploitant d'un service radiophonique qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion. Illégalité de la mise en demeure de respecter ces prescriptions.