Conseil d'État
N° 372111 372310
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 novembre 2015
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Carte nationale d'identité - Collecte, conservation et consultation des empreintes digitales - 1) Champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 - Inclusion - 2) Durée de conservation illimitée faute de dispositions expresses la régissant - Illégalité.
1) La collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef-lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats, dès lors qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, celle-ci s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel. 2) Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Elle est donc illégale.
26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-
Traitements non automatisés de données à caractère personnel soumis à la loi du 6 janvier 1978 - 1) Notion - 2) Collecte, conservation et consultation des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité - Inclusion.
1) Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, que cette loi s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel, entendus comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. 2) Par suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats.
26-07-01-02-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Durée de conservation des données-
Durée de conservation des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité - Durée illimitée faute de dispositions expresses la régissant - Illégalité.
Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Elle est donc illégale.
N° 372111 372310
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 novembre 2015
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Carte nationale d'identité - Collecte, conservation et consultation des empreintes digitales - 1) Champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 - Inclusion - 2) Durée de conservation illimitée faute de dispositions expresses la régissant - Illégalité.
1) La collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef-lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats, dès lors qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, celle-ci s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel. 2) Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Elle est donc illégale.
26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-
Traitements non automatisés de données à caractère personnel soumis à la loi du 6 janvier 1978 - 1) Notion - 2) Collecte, conservation et consultation des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité - Inclusion.
1) Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, que cette loi s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel, entendus comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. 2) Par suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats.
26-07-01-02-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Durée de conservation des données-
Durée de conservation des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité - Durée illimitée faute de dispositions expresses la régissant - Illégalité.
Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Elle est donc illégale.