Conseil d'État
N° 372121
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-
Accès aux informations relatives à l'auteur d'un don de gamètes - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Documents concernant le donneur de gamètes à l'origine de la conception du demandeur - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
61-05-05 : Santé publique- Bioéthique- Assistance médicale à la procréation-
Don de gamètes - Accès aux informations relatives à l'auteur du don - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
(1) Cf., sur le reste du cadre juridique ici précisé et sur sa compatibilité avec la conventionEDH, CE, avis, 13 juin 2013, M. , n° 362981, p. 157.
N° 372121
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-
Accès aux informations relatives à l'auteur d'un don de gamètes - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Documents concernant le donneur de gamètes à l'origine de la conception du demandeur - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
61-05-05 : Santé publique- Bioéthique- Assistance médicale à la procréation-
Don de gamètes - Accès aux informations relatives à l'auteur du don - Données non identifiantes de nature médicale - Dérogation à l'interdiction de communication pour un médecin en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Portée - Possibilité d'accéder à ces informations à des fins de prévention - Existence - Compatibilité de ce régime avec l'article 8 de la convention EDH - Existence (1).
Les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes relatives à l'auteur d'un don de gamètes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes. Si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
(1) Cf., sur le reste du cadre juridique ici précisé et sur sa compatibilité avec la conventionEDH, CE, avis, 13 juin 2013, M. , n° 362981, p. 157.