Conseil d'État
N° 367256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) permettant la déduction du bénéfice de la société mère des produits des titres de participation dans la filiale - Exclusion des titres n'ouvrant aucun droit de vote - Incompatibilité avec la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990.
Le régime des sociétés mères résultant des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs à la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. L'obligation de l'Etat membre ayant choisi le système prévu au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, de s'abstenir d'imposer les bénéfices que la société mère reçoit, à titre d'associée, de sa société filiale n'est assortie d'aucune condition et est exprimée sous la seule réserve des paragraphes 2 et 3 du même article ainsi que de celle prévue au paragraphe 2 de l'article 1er de cette directive, qui précise que celle-ci ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. Par conséquent, en excluant la possibilité de déduire du bénéfice net total de la société mère les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché, alors que ni l'article 4, ni l'article 1er de la directive ne prévoient une telle restriction, les dispositions du b. ter du 6 de l'article 145 du CGI méconnaissent les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition.
54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-
Disposition fiscale méconnaissant les objectifs d'une directive et ne pouvant être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive - Conséquence - Renvoi de la question de la conformité de cette disposition au principe d'égalité (1).
Cas d'une disposition fiscale transposant une directive de l'Union européenne et s'appliquant tant à des situations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, et à des situations qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont dans le champ de cette directive. Dès lors que ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition, elles ne peuvent être légalement appliquées qu'aux situations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, doit en écarter l'application lorsque sont en cause des sociétés d'Etats membres différents. La question de la conformité de cette différence de traitement aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques pose une question sérieuse. Renvoi au Conseil constitutionnel.
(1)Comp., s'agissant d'un non renvoi justifié par une interprétation conforme au droit de l'Union européenne, CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor, n° 380642, p. 387.
N° 367256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) permettant la déduction du bénéfice de la société mère des produits des titres de participation dans la filiale - Exclusion des titres n'ouvrant aucun droit de vote - Incompatibilité avec la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990.
Le régime des sociétés mères résultant des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs à la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. L'obligation de l'Etat membre ayant choisi le système prévu au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, de s'abstenir d'imposer les bénéfices que la société mère reçoit, à titre d'associée, de sa société filiale n'est assortie d'aucune condition et est exprimée sous la seule réserve des paragraphes 2 et 3 du même article ainsi que de celle prévue au paragraphe 2 de l'article 1er de cette directive, qui précise que celle-ci ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. Par conséquent, en excluant la possibilité de déduire du bénéfice net total de la société mère les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché, alors que ni l'article 4, ni l'article 1er de la directive ne prévoient une telle restriction, les dispositions du b. ter du 6 de l'article 145 du CGI méconnaissent les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition.
54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-
Disposition fiscale méconnaissant les objectifs d'une directive et ne pouvant être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive - Conséquence - Renvoi de la question de la conformité de cette disposition au principe d'égalité (1).
Cas d'une disposition fiscale transposant une directive de l'Union européenne et s'appliquant tant à des situations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, et à des situations qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont dans le champ de cette directive. Dès lors que ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition, elles ne peuvent être légalement appliquées qu'aux situations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, doit en écarter l'application lorsque sont en cause des sociétés d'Etats membres différents. La question de la conformité de cette différence de traitement aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques pose une question sérieuse. Renvoi au Conseil constitutionnel.
(1)Comp., s'agissant d'un non renvoi justifié par une interprétation conforme au droit de l'Union européenne, CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor, n° 380642, p. 387.