Conseil d'État
N° 394333
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 novembre 2015
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Condition remplie - Cas d'un refus persistant de permettre l'ouverture d'un lieu de culte malgré une précédente intervention du juge des référés.
Le refus persistant d'un maire d'accorder l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (requise par le code de la construction et de l'habitation) à un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois, en dépit d'une décision de justice (rendue par le juge du référé-liberté) ayant relevé l'illégalité du seul motif dont le maire se prévaut, alors que les 650 personnes qui se réunissent chaque semaine devant ce lieu de culte ne disposent d'aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres et que par ailleurs la commune n'a donné aucune suite à la demande de l'association tendant à la mise à disposition d'une salle communale, crée une situation d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
N° 394333
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 novembre 2015
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Condition remplie - Cas d'un refus persistant de permettre l'ouverture d'un lieu de culte malgré une précédente intervention du juge des référés.
Le refus persistant d'un maire d'accorder l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (requise par le code de la construction et de l'habitation) à un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois, en dépit d'une décision de justice (rendue par le juge du référé-liberté) ayant relevé l'illégalité du seul motif dont le maire se prévaut, alors que les 650 personnes qui se réunissent chaque semaine devant ce lieu de culte ne disposent d'aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres et que par ailleurs la commune n'a donné aucune suite à la demande de l'association tendant à la mise à disposition d'une salle communale, crée une situation d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.