Conseil d'État
N° 382633
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 octobre 2015
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - Consultation du comité d'entreprise - Assistance d'un expert-comptable - Contrôle de l'autorité administrative (1) - Cas où l'employeur refuse de financer l'expert-comptable.
Contrôle de la régularité de la consultation du comité d'entreprise lors de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En l'espèce, l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation avait refusé de prendre à sa charge l'assistance d'un expert-comptable et, par suite, la délégation unique du personnel ne pouvait pas, en principe, être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors que le plan de cession et le nombre des licenciements avaient déjà été arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la délégation unique du personnel a désigné à ses frais un expert-comptable qui a été associé à la procédure, et que la circonstance que celui-ci n'avait pas été pris en charge par l'administrateur judiciaire ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin, le refus de l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher la délégation unique du personnel de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
(1)Cf. CE, 21 octobre 2015, Comité d'entreprise de la société Norbert Dentressangle Silo et autres, n° 385683, à mentionner aux Tables.
N° 382633
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 octobre 2015
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - Consultation du comité d'entreprise - Assistance d'un expert-comptable - Contrôle de l'autorité administrative (1) - Cas où l'employeur refuse de financer l'expert-comptable.
Contrôle de la régularité de la consultation du comité d'entreprise lors de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En l'espèce, l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation avait refusé de prendre à sa charge l'assistance d'un expert-comptable et, par suite, la délégation unique du personnel ne pouvait pas, en principe, être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors que le plan de cession et le nombre des licenciements avaient déjà été arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la délégation unique du personnel a désigné à ses frais un expert-comptable qui a été associé à la procédure, et que la circonstance que celui-ci n'avait pas été pris en charge par l'administrateur judiciaire ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin, le refus de l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher la délégation unique du personnel de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
(1)Cf. CE, 21 octobre 2015, Comité d'entreprise de la société Norbert Dentressangle Silo et autres, n° 385683, à mentionner aux Tables.