Conseil d'État
N° 375027 382372 382380
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
01-02-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Premier ministre-
Police générale nationale - 1) Limites de vitesse sur les différentes voies de circulation - Inclusion - 2) Possibilité de fixer une règle spécifique pour le boulevard périphérique parisien - Existence (1).
1) Il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d'édicter les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. Il est loisible au Premier ministre, dans l'exercice de cette compétence, de fixer sur le territoire national des limites de vitesse de circulation différentes applicables à des types de voies distincts. Les règles ainsi fixées par le Premier ministre n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les autorités de police dont relèvent les voies concernées du pouvoir de fixer des limites plus strictes en fonction de circonstances locales particulières. 2) Fixation par le Premier ministre de la limite de vitesse applicable au boulevard périphérique de Paris à 70 km/h alors que la limite prévue par les deux premiers alinéas de l'article R. 413-3 du code de la route pour les autres voies situées en agglomération est de 50 km/h, sauf décision de l'autorité de police locale pour relever cette limite jusqu'à 70 km/h. En fixant pour le boulevard périphérique parisien cette règle de vitesse différente de celles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-3 du code de la route, le Premier ministre n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu la compétence des autorités locales de police.
(1)Cf. CE, 8 août 1919, Labonne, n° 56377, p. 737.
N° 375027 382372 382380
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
01-02-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Premier ministre-
Police générale nationale - 1) Limites de vitesse sur les différentes voies de circulation - Inclusion - 2) Possibilité de fixer une règle spécifique pour le boulevard périphérique parisien - Existence (1).
1) Il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d'édicter les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. Il est loisible au Premier ministre, dans l'exercice de cette compétence, de fixer sur le territoire national des limites de vitesse de circulation différentes applicables à des types de voies distincts. Les règles ainsi fixées par le Premier ministre n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les autorités de police dont relèvent les voies concernées du pouvoir de fixer des limites plus strictes en fonction de circonstances locales particulières. 2) Fixation par le Premier ministre de la limite de vitesse applicable au boulevard périphérique de Paris à 70 km/h alors que la limite prévue par les deux premiers alinéas de l'article R. 413-3 du code de la route pour les autres voies situées en agglomération est de 50 km/h, sauf décision de l'autorité de police locale pour relever cette limite jusqu'à 70 km/h. En fixant pour le boulevard périphérique parisien cette règle de vitesse différente de celles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-3 du code de la route, le Premier ministre n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu la compétence des autorités locales de police.
(1)Cf. CE, 8 août 1919, Labonne, n° 56377, p. 737.