Conseil d'État
N° 374211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-
Obligation de motivation - Cas d'un chef de redressement fondé sur plusieurs motifs, contestés par le contribuable - Possibilité pour l'administration de répondre de manière motivée sur un seul des motifs - Existence.
Lorsque l'administration, dans une proposition de rectification, motive un chef de redressement par plusieurs motifs distincts de nature à le justifier et que le contribuable conteste, dans ses observations, le bien-fondé de plusieurs de ces motifs, l'administration satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsqu'elle répond de manière motivée aux observations du contribuable sur un des motifs fondant ce chef de redressement.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Contribuable effectuant des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà - Absence d'abus de droit.
Si la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a prévu que les versements sur les plans d'épargne en actions (PEA) interviennent en numéraire et ne peuvent être constitués par transferts de titres qu'au cours d'une période transitoire s'achevant le 1er janvier 1993, l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération, d'ailleurs susceptible de dégager une plus-value imposable avec ses revenus au cours de l'année de la cession, qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et qui ne méconnaît pas l'objectif de la loi qui, ainsi qu'il ressort de ses travaux préparatoires, était d'encourager les ménages à constituer une épargne longue et d'orienter cette épargne vers l'entreprise. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait qu'un contribuable a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son PEA, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal en méconnaissant les objectifs poursuivis par le législateur et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit.
N° 374211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-
Obligation de motivation - Cas d'un chef de redressement fondé sur plusieurs motifs, contestés par le contribuable - Possibilité pour l'administration de répondre de manière motivée sur un seul des motifs - Existence.
Lorsque l'administration, dans une proposition de rectification, motive un chef de redressement par plusieurs motifs distincts de nature à le justifier et que le contribuable conteste, dans ses observations, le bien-fondé de plusieurs de ces motifs, l'administration satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsqu'elle répond de manière motivée aux observations du contribuable sur un des motifs fondant ce chef de redressement.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Contribuable effectuant des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà - Absence d'abus de droit.
Si la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a prévu que les versements sur les plans d'épargne en actions (PEA) interviennent en numéraire et ne peuvent être constitués par transferts de titres qu'au cours d'une période transitoire s'achevant le 1er janvier 1993, l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération, d'ailleurs susceptible de dégager une plus-value imposable avec ses revenus au cours de l'année de la cession, qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et qui ne méconnaît pas l'objectif de la loi qui, ainsi qu'il ressort de ses travaux préparatoires, était d'encourager les ménages à constituer une épargne longue et d'orienter cette épargne vers l'entreprise. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait qu'un contribuable a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son PEA, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal en méconnaissant les objectifs poursuivis par le législateur et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit.