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Ariane Web: Conseil d'État 383956, lecture du 5 octobre 2015

Analyse n° 383956
5 octobre 2015
Conseil d'État

N° 383956 383957 383958
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 5 octobre 2015



54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Cas d'une annulation différée à l'exception de dispositions divisibles annulées immédiatement.




Recours contre l'arrêté d'agrément de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. L'article 27 du règlement général et l'accord d'application n° 9, annexés à la convention agréée, fixent incompétemment des règles relatives à la répétition des allocations indues et des règles de réduction des droits en cas de méconnaissance d'obligation déclarative. Les dispositions de l'arrêté agréant ces stipulations sont divisibles du reste de l'arrêté et annulées rétroactivement au jour de la lecture de la décision. En revanche, les dispositions de l'arrêté agréant l'article 21 du règlement général annexé à la convention, qui prévoit que la prise en charge d'un travailleur privé d'emploi est, s'il y a lieu, reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé à raison des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, forment entre elles un tout indivisible et sont destinées à compenser le coût de mesures nouvelles visant à inciter à la reprise d'un emploi. Elles ne sont ainsi pas divisibles des dispositions de l'arrêté attaqué agréant les autres stipulations de la convention. En raison de l'atteinte manifestement excessive qu'une annulation immédiate porterait à la continuité du régime d'assurance chômage, le juge, après avoir constaté qu'aucun autre moyen de la requête n'était fondé, reporte dans le temps l'annulation des autres dispositions de l'arrêté.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Recours contre l'agrément de la convention d'assurance chômage - 1) Différé d'indemnisation en fonction des ressources - Prise en compte de l'ensemble des indemnités accordées en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse - Illégalité, ces indemnités réparant également d'autres préjudices que la perte de rémunération - 2) Annulation différée à l'exception de dispositions divisibles annulées immédiatement pour un autre motif.




1) Recours contre l'arrêté d'agrément de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, qui prévoit, par l'article 21 du règlement général annexé, que la prise en charge d'un travailleur privé d'emploi est, s'il y a lieu, reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique calculé à raison des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, y compris les indemnités allouées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant aux " salaires des six derniers mois " ou, s'agissant du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou d'un salarié licencié par une entreprise de moins de onze salariés, pour lequel aucun minimum légal n'est prévu, l'ensemble des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'allocation d'assurance, qui a le caractère d'un revenu de remplacement, n'a pas vocation à se cumuler avec les autres sommes destinées à compenser, pour le travailleur involontairement privé d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, la perte de tout ou partie des rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat s'était poursuivi. S'agissant des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ont pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, qu'il résulte de la perte de sa rémunération ou qu'il soit d'une nature différente. Eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi par les parties à la convention, qui ont la responsabilité d'assurer l'équilibre financier du régime, il leur était loisible de prévoir qu'une part de ces indemnités, appréciée de façon forfaitaire, serait prise en compte pour déterminer le point de départ du versement de l'allocation d'assurance. En revanche, en prenant en compte l'intégralité de ces indemnités pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, elles ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte. Elles ont ainsi porté atteinte au droit de ces salariés d'en obtenir réparation. Illégalité de ces stipulations et de l'arrêté en tant qu'il les agrée. 2) L'article 27 du règlement général et l'accord d'application n° 9, annexés à la convention agréée, fixent incompétemment des règles relatives à la répétition des allocations indues et des règles de réduction des droits en cas de méconnaissance d'obligation déclarative. Les dispositions de l'arrêté agréant ces stipulations sont divisibles du reste de l'arrêté et annulées rétroactivement au jour de la lecture de la décision. En revanche, les dispositions de l'arrêté agréant l'article 21 du règlement général annexé, qui forment entre elles un tout indivisible, sont destinées à compenser le coût de mesures nouvelles visant à inciter à la reprise d'un emploi et ne sont ainsi pas divisibles des dispositions de l'arrêté attaqué agréant les autres stipulations de la convention. En raison de l'atteinte manifestement excessive qu'une annulation immédiate porterait à la continuité du régime d'assurance chômage, le juge, après avoir constaté qu'aucun autre moyen de la requête n'était fondé, reporte dans le temps l'annulation des autres dispositions de l'arrêté.


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