Conseil d'État
N° 392461 392733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2015
09-05-01 : Arts et lettres- Cinéma- Visas d'exploitation des films-
Mesures de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique (art. R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée) - 1) Scènes de sexe non simulées - Notion - 2) Présence de scènes de sexe non simulées - a) Mesures de classification possibles (1) - b) Méthode de détermination de la mesure appropriée.
1) Pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées au sens de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs. 2) a) Dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2) et 5° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2) des dispositions de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée. b) Dans l'hypothèse où la qualification de scènes de sexe non simulées est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée.
(1) Comp., dans un état antérieur des textes applicables, CE, juge des référés, 30 octobre 2001, Association Promouvoir, n° 239253, p. 525.
N° 392461 392733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2015
09-05-01 : Arts et lettres- Cinéma- Visas d'exploitation des films-
Mesures de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique (art. R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée) - 1) Scènes de sexe non simulées - Notion - 2) Présence de scènes de sexe non simulées - a) Mesures de classification possibles (1) - b) Méthode de détermination de la mesure appropriée.
1) Pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées au sens de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs. 2) a) Dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2) et 5° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2) des dispositions de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée. b) Dans l'hypothèse où la qualification de scènes de sexe non simulées est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée.
(1) Comp., dans un état antérieur des textes applicables, CE, juge des référés, 30 octobre 2001, Association Promouvoir, n° 239253, p. 525.