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Ariane Web: Conseil d'État 388853, lecture du 22 juillet 2015

Analyse n° 388853
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 388853
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Obligation d'achat d'électricité produite par des installations utilisant l'énergie éolienne - Caractère d'aide d'Etat - Existence (1) - CSPE contribuant à son financement - Partie intégrante de l'aide d'Etat - Absence (2).




Il résulte des articles 5 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aujourd'hui respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la contribution au service public de l'électricité (CSPE). En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d'arrêté du ministre chargé de l'énergie, était reconduit chaque année jusqu'à l'intervention de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de 0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l'article L. 121-9 du code de l'énergie, n'est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause, la différence cumulée entre les charges à compenser et la contribution collectée s'élevant, au 31 décembre 2014, à 4,8 milliards d'euros. Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en application de l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie. Il résulte de tout ce qui précède que le produit de la contribution au service public de l'électricité n'influence pas directement l'importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Obligation d'achat d'électricité produite par des installations utilisant l'énergie éolienne - Caractère d'aide d'Etat - Existence (1) - CSPE contribuant à son financement - Partie intégrante de l'aide d'Etat - Absence (2).




Il résulte des articles 5 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aujourd'hui respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la contribution au service public de l'électricité (CSPE). En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d'arrêté du ministre chargé de l'énergie, était reconduit chaque année jusqu'à l'intervention de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de 0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l'article L. 121-9 du code de l'énergie, n'est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause, la différence cumulée entre les charges à compenser et la contribution collectée s'élevant, au 31 décembre 2014, à 4,8 milliards d'euros. Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en application de l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie. Il résulte de tout ce qui précède que le produit de la contribution au service public de l'électricité n'influence pas directement l'importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.





17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Demande relative à la CSPE - Compétence du TA de Paris en premier ressort.




Les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans le cadre de la procédure d'imposition à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) n'étant pas adoptées au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, les recours dirigés contre ces décisions relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux administratifs en application de l'article L. 311-1 du CJA. Le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives à cet impôt, par application de l'article R. 312-1 du CJA dès lors que la CRE, qui doit dans tous les cas être regardée comme l'autorité qui a pris la décision attaquée pour l'application de ces dispositions, a son siège à Paris.





19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-

Impositions "innomées" - Cas où l'impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire - Délai de réclamation expirant à la fin de l'année qui suit le paiement spontané - Circonstance, en pareil cas, que le contribuable n'ait pas été informé des voies et délais de réclamation - Incidence - Absence.




Par les dispositions du second alinéa de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l'absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d'un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l'impôt. Par suite, dans l'hypothèse où l'impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l'année qui suit ce paiement spontané. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu'il a reçue, sans qu'un titre d'imposition ait été émis, comme c'est le cas pour la contribution au service public de l'électricité (CSPE).





19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

CSPE - 1) Nature - Imposition - Contentieux - Compétence du juge administratif - 2) Réclamation préalable - a) Autorité compétente pour connaître de la réclamation - CRE - b) Opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau - Qualité d'autorités administratives au sens de la loi DCRA - c) Délai de réclamation - Fin de l'année qui suit le paiement spontané - Circonstance que le contribuable n'ait pas été informé des voies et délais de réclamation - Incidence - Absence - d) Juridiction compétente en premier ressort - TA de Paris - 3) Droit à restitution de la CSPE - Absence, dès lors que la CSPE ne fait pas partie intégrante des aides d'Etat que constituent les obligations d'achat d'électricité (2).




1) La contribution au service public de l'électricité (CSPE) constitue un impôt qui n'a le caractère ni d'un impôt direct, d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée, ni d'une contribution indirecte ou d'une autre taxe dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de cet impôt est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. 2) Il résulte de l'article R. 772 1 du code de justice administrative (CJA) que les demandes tendant à la restitution de la CSPE doivent être présentées selon les règles prévues par le CJA, sans préjudice de l'application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal. a) En vertu des articles R. 772-1 et R. 772 2 du CJA, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et qui sont présentées et instruites dans les formes prévues par ce code doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 que la loi n'autorise ni le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport d'électricité ni le fournisseur d'électricité à émettre un état exécutoire en vue du recouvrement de la CSPE. En revanche, les dispositions du dix-huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, reprises à l'article L. 121-18 du code de l'énergie, donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour émettre, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, une lettre de rappel, qui constitue un acte de redressement, assortie d'une pénalité de retard. Dès lors, la CRE doit être regardée comme l'autorité qui a établi la taxe au sens des dispositions de l'article R. 772 2 du CJA. Elle est, par suite, compétente pour connaître des réclamations contentieuses relatives à cette contribution. b) Pour l'application des articles 20 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA), les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs finals d'électricité sont raccordés, qui sont chargés de calculer le montant de cette contribution et de la percevoir, doivent être regardés, compte tenu de la mission de service public qui leur est ainsi dévolue, comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000. c) Par les dispositions du second alinéa de l'article R. 772-2 du CJA, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l'absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d'un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l'impôt. Par suite, dans l'hypothèse où l'impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l'année qui suit ce paiement spontané. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du CJA que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu'il a reçue, sans qu'un titre d'imposition ait été émis. Par suite, la circonstance que le contribuable qui demande la restitution de la CSPE qu'il a acquittée n'ait été informé ni du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans incidence sur l'opposabilité de ce délai. d) Les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de la procédure d'imposition à la CSPE n'étant pas adoptées au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, les recours dirigés contre ces décisions relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux administratifs en application de l'article L. 311-1 du CJA. La CRE, qui doit dans tous les cas être regardée comme l'autorité qui a pris la décision attaquée pour l'application de ces dispositions, ayant son siège à Paris, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives à cet impôt, par application de l'article R. 312-1 du CJA. 3) Il résulte des articles 5 et 10 de la loi du 10 février 2000, aujourd'hui respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (1), ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la CSPE. En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d'arrêté du ministre chargé de l'énergie, était reconduit chaque année jusqu'à l'intervention de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de 0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l'article L. 121-9 du code de l'énergie, n'est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause, la différence cumulée entre les charges à compenser et la contribution collectée s'élevant, au 31 décembre 2014, à 4,8 milliards d'euros. Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en application de l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie. Il résulte de tout ce qui précède que le produit de la CSPE n'influence pas directement l'importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.





29-01 : Energie- Opérateurs-

Opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau - Qualité d'autorités administratives au sens de la loi DCRA, pour ce qui concerne les réclamations en matière de CSPE - Existence.




Pour l'application des articles 20 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA), les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs finals d'électricité sont raccordés, qui sont chargés de calculer le montant de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et de la percevoir, doivent être regardés, compte tenu de la mission de service public qui leur est ainsi dévolue, comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000.





29-06-01 : Energie- Marché de l'énergie- Commission de régulation de l'énergie-

Autorité compétente pour connaître d'une réclamation préalable en matière de CSPE - Existence.




En vertu des articles R. 772-1 et R. 772 2 du CJA, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et qui sont présentées et instruites dans les formes prévues par ce code doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 que la loi n'autorise ni le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport d'électricité ni le fournisseur d'électricité à émettre un état exécutoire en vue du recouvrement de la contribution au service public de l'électricité (CPSE). En revanche, les dispositions du dix-huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, reprises à l'article L. 121-18 du code de l'énergie, donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour émettre, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, une lettre de rappel, qui constitue un acte de redressement, assortie d'une pénalité de retard. Dès lors, la Commission de régulation de l'énergie doit être regardée comme l'autorité qui a établi la taxe au sens des dispositions de l'article R. 772 2 du CJA. Elle est, par suite, compétente pour connaître des réclamations contentieuses relatives à cette contribution.





29-06-03 : Energie- Marché de l'énergie- Compensations des charges de service public-

CSPE - 1) Nature - Imposition - Contentieux - Compétence du juge administratif - 2) Réclamation préalable - a) Autorité compétente pour connaître de la réclamation - CRE - b) Opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau - Qualité d'autorités administratives au sens de la loi DCRA - c) Délai de réclamation - Fin de l'année qui suit le paiement spontané - Circonstance que le contribuable n'ait pas été informé des voies et délais de réclamation - Incidence - Absence - d) Juridiction compétente en premier ressort - TA de Paris - 3) Droit à restitution de la CSPE - Absence, dès lors que la CSPE ne fait pas partie intégrante des aides d'Etat que constituent les obligations d'achat d'électricité (2).




1) La contribution au service public de l'électricité (CSPE) constitue un impôt qui n'a le caractère ni d'un impôt direct, d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée, ni d'une contribution indirecte ou d'une autre taxe dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de cet impôt est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. 2) Il résulte de l'article R. 772 1 du code de justice administrative que les demandes tendant à la restitution de la CSPE doivent être présentées selon les règles prévues par le code de justice administrative (CJA), sans préjudice de l'application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal. a) En vertu des articles R. 772-1 et R. 772 2 du CJA, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et qui sont présentées et instruites dans les formes prévues par ce code doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 que la loi n'autorise ni le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport d'électricité ni le fournisseur d'électricité à émettre un état exécutoire en vue du recouvrement de la CSPE. En revanche, les dispositions du dix-huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, reprises à l'article L. 121-18 du code de l'énergie, donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour émettre, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, une lettre de rappel, qui constitue un acte de redressement, assortie d'une pénalité de retard. Dès lors, la Commission de régulation de l'énergie doit être regardée comme l'autorité qui a établi la taxe au sens des dispositions de l'article R. 772 2 du CJA. Elle est, par suite, compétente pour connaître des réclamations contentieuses relatives à cette contribution. b) Pour l'application des articles 20 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA), les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs finals d'électricité sont raccordés, qui sont chargés de calculer le montant de cette contribution et de la percevoir, doivent être regardés, compte tenu de la mission de service public qui leur est ainsi dévolue, comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000. c) Par les dispositions du second alinéa de l'article R. 772-2 du CJA, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l'absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d'un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l'impôt. Par suite, dans l'hypothèse où l'impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l'année qui suit ce paiement spontané. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du CJA que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu'il a reçue, sans qu'un titre d'imposition ait été émis. Par suite, la circonstance que le contribuable qui demande la restitution de la CSPE qu'il a acquittée n'ait été informé ni du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans incidence sur l'opposabilité de ce délai. d) Les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de la procédure d'imposition à la CSPE n'étant pas adoptées au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, les recours dirigés contre ces décisions relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux administratifs en application de l'article L. 311-1 du CJA. La CRE, qui doit dans tous les cas être regardée comme l'autorité qui a pris la décision attaquée pour l'application de ces dispositions, ayant son siège à Paris, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives à cet impôt, par application de l'article R. 312-1 du CJA. 3) Il résulte des articles 5 et 10 de la loi du 10 février 2000, aujourd'hui respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (1), ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la CSPE. En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d'arrêté du ministre chargé de l'énergie, était reconduit chaque année jusqu'à l'intervention de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de 0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l'article L. 121-9 du code de l'énergie, n'est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause, la différence cumulée entre les charges à compenser et la contribution collectée s'élevant, au 31 décembre 2014, à 4,8 milliards d'euros. Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en application de l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie. Il résulte de tout ce qui précède que le produit de la CSPE n'influence pas directement l'importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.


(2) Cf., sur les critères permettant de déterminer si une taxe doit être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide d'Etat, CJUE, Grande chambre, 22 décembre 2008, Société Régie Networks, aff. 333/07. (1) Cf., sur le caractère d'aide d'état de l'obligation d'achat d'électricité produite par des installations utilisant l'énergie éolienne, CE, 28 mai 2014, Association Vent de colère ! Fédération nationale et autres, n° 324852, p. 150 ; CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent de colère ! Fédération nationale et autres, aff. C-262/12.

Voir aussi