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Ariane Web: Conseil d'État 385668, lecture du 22 juillet 2015

Analyse n° 385668
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 385668 386496
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015



54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Contestation de la décision validant ou homologuant un PSE - Qualité de salarié de l'entreprise - Absence d'intérêt pour agir - Qualité de salarié affecté par la mise en oeuvre du plan - Intérêt pour agir.




Les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, qui prévoient que la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est portée à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie d'affichage ou équivalent n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque. En l'espèce, intérêt pour agir d'un salarié à qui a été proposée, au titre du projet de licenciement collectif en cause, une modification de son contrat de travail susceptible d'entraîner, en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - 1) Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - Contrôle de la qualité des signataires de l'accord pour engager leur syndicat - Inclusion - 2) Contentieux - Intérêt pour agir des salariés affecté par la mise en oeuvre du plan.




1) Saisie d'une demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'administration doit vérifier que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise (art. L. 1233-24-1 du code du travail). Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur syndicat. En l'espèce, absence de qualité d'un des signataires faute pour l'employeur ou le syndicat d'établir, le cas échéant en cours d'instance, la désignation de l'intéressé comme délégué syndical. 2) Les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, qui prévoient que la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est portée à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie d'affichage ou équivalent n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque. En l'espèce, intérêt pour agir d'un salarié à qui a été proposée, au titre du projet de licenciement collectif en cause, une modification de son contrat de travail susceptible d'entraîner, en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique.


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