Conseil d'État
N° 390154
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2015
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre une loi transposant une directive de l'Union européenne - Critère de la question sérieuse - Cas d'une disposition législative transposant des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne - Absence de caractère sérieux de la question, sauf mise en cause de l'identité constitutionnelle de la France (1).
Il résulte des dispositions de l'article 88-1 de la Constitution qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Dès lors, une question prioritiare de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de telles dispositions législatives n'est pas sérieuse, sauf s'il peut être sérieusement soutenu qu'elles mettent en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
54-10-05-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse-
Critère de la question sérieuse - Cas d'une disposition législative transposant des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne - Absence de caractère sérieux de la question, sauf mise en cause de l'identité constitutionnelle de la France (1).
Il résulte des dispositions de l'article 88-1 de la Constitution qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Dès lors, une question prioritiare de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de telles dispositions législatives n'est pas sérieuse, sauf s'il peut être sérieusement soutenu qu'elles mettent en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
(1)Cf. Cons. const. , 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) ; Cons. const.,27 juillet 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI).
N° 390154
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2015
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre une loi transposant une directive de l'Union européenne - Critère de la question sérieuse - Cas d'une disposition législative transposant des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne - Absence de caractère sérieux de la question, sauf mise en cause de l'identité constitutionnelle de la France (1).
Il résulte des dispositions de l'article 88-1 de la Constitution qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Dès lors, une question prioritiare de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de telles dispositions législatives n'est pas sérieuse, sauf s'il peut être sérieusement soutenu qu'elles mettent en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
54-10-05-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse-
Critère de la question sérieuse - Cas d'une disposition législative transposant des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne - Absence de caractère sérieux de la question, sauf mise en cause de l'identité constitutionnelle de la France (1).
Il résulte des dispositions de l'article 88-1 de la Constitution qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Dès lors, une question prioritiare de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de telles dispositions législatives n'est pas sérieuse, sauf s'il peut être sérieusement soutenu qu'elles mettent en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
(1)Cf. Cons. const. , 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) ; Cons. const.,27 juillet 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI).