Conseil d'État
N° 367288
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juin 2015
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
1) Contribuable astreint au secret professionnel - a) Moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière pour avoir porté atteinte à ce secret - Opérance - Existence - b) Conséquence de la révélation d'une information secrète - Décharge, lorsque l'information a été demandée par le vérificateur ou qu'elle fonde la rectification - c) Informations nominatives enregistrées dans le système informatique d'une pharmacie - Détermination du caractère secret - Critère - 2) Opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF) - Notion - Cas d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés - 3) Contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés (art. L. 47 A du LPF) - Inclusion - Données d'un progiciel de gestion.
1) a) Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle de secret professionnel édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. b) La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. c) Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 2) Les dispositions des articles L. 13, L. 47 A et L. 74 du LPF permettent à l'administration d'évaluer d'office les bases d'imposition notamment lorsque les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ont été rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données soumises à ce contrôle après que le contribuable a été averti de son imminence. 3) Les données d'un progiciel de gestion qui permet de facturer et d'encaisser les ventes et de gérer le stock, et comprend l'ensemble des recettes journalières de la société, concourent à la formation des résultats comptables et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du LPF.
N° 367288
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juin 2015
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
1) Contribuable astreint au secret professionnel - a) Moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière pour avoir porté atteinte à ce secret - Opérance - Existence - b) Conséquence de la révélation d'une information secrète - Décharge, lorsque l'information a été demandée par le vérificateur ou qu'elle fonde la rectification - c) Informations nominatives enregistrées dans le système informatique d'une pharmacie - Détermination du caractère secret - Critère - 2) Opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF) - Notion - Cas d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés - 3) Contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés (art. L. 47 A du LPF) - Inclusion - Données d'un progiciel de gestion.
1) a) Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle de secret professionnel édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. b) La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. c) Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 2) Les dispositions des articles L. 13, L. 47 A et L. 74 du LPF permettent à l'administration d'évaluer d'office les bases d'imposition notamment lorsque les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ont été rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données soumises à ce contrôle après que le contribuable a été averti de son imminence. 3) Les données d'un progiciel de gestion qui permet de facturer et d'encaisser les ventes et de gérer le stock, et comprend l'ensemble des recettes journalières de la société, concourent à la formation des résultats comptables et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du LPF.