Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 387061, lecture du 19 juin 2015

Analyse n° 387061
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 387061 387768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2015



68-01-01-02-02-11 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Aspect des constructions-

Dispositions du règlement du PLU de Paris relatives à l'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant - 1) Portée - 2) Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'application de ces dispositions - Contrôle normal (1) tenant compte de la marge d'appréciation reconnue à l'autorité administrative.




1) Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d'éviter le mimétisme architectural, permettent à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l'architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. 2) Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.





68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-

Ensemble immobilier unique - Possibilité de recourir à deux permis séparés (2) - Opération de réaménagement du site de la Samaritaine - Existence, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet et de l'appréciation globale portée par l'autorité administrative.




Opération de réaménagement du site de la Samaritaine à Paris, qui tend à la création d'environ 26 000 m² de surface hors d'oeuvre à usage commercial, dont un grand magasin, d'environ 7 000 m² à usage d'habitation pour une centaine de logements sociaux, de 14 000 m² pour créer un hôtel, de 20 000 m² à usage de bureaux, dont un centre de rencontres internationales, et de plus de 1 000 m² à usage de service d'intérêt collectif, notamment une crèche et un parc de stationnement souterrain. Si cette opération a donné lieu à une conception globale et a été conduit par un maître d'ouvrage unique, elle constitue une opération complexe et de grande ampleur, se composant de deux îlots immobiliers distincts séparés par la voie publique, qui ont chacun une vocation fonctionnelle autonome, que ne remettent en cause ni la présence d'une passerelle entre les deux bâtiments et d'une crèche pouvant servir aux habitants des deux bâtiments, ni le fait que chacun des deux bâtiments abrite des surfaces commerciales. Les travaux qui portent sur ces deux îlots sont divisibles. Les deux demandes de permis de construire, déposées toutes deux le 11 juillet 2012 et accompagnées d'un dossier présentant l'opération dans son ensemble, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire et de démolir ont été accordés à la même date. Dans ces conditions, l'autorité administrative a été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont elle a la charge. L'opération pouvait dès lors légalement faire l'objet de deux demandes séparées en lieu et place d'une demande de permis unique.


(1)Cf. CE, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233, T. pp. 1139-1140-1146 ; CE, 28 novembre 2014, Association Lac d'Annecy Environnement et autre, n° 366103, inédite au Recueil. (2)Cf., sur les conditions auxquelles il est possible de faire exception à la règle du permis unique, CE, Section, 17 juillet 2009, Commune de Grenoble et Communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole, n° 301615, p. 270.

Voir aussi