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Ariane Web: Conseil d'État 385713, lecture du 17 juin 2015

Analyse n° 385713
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 385713
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2015



28-005-03 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Opérations électorales-

Désignation d'une liste d'assesseurs - Désignation valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs.




Pour l'application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu'un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l'article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l'article L. 264 du code électoral.





28-04-05-01-01 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations électorales- Déroulement du scrutin- Bureau de vote-

Désignation d'une liste d'assesseurs - Désignation valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs.




Pour l'application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu'un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l'article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l'article L. 264 du code électoral.


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