Conseil d'État
N° 384826
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
15-05-12 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Industrie-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure - Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure - Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Procédure - Publication de l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
(1) Cf. décision inédite du même jour CE, Société Métropole Télévision (M6) et société Paris première, n° 385474.
N° 384826
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
15-05-12 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Industrie-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure - Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure - Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Procédure - Publication de l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1).
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Afin d'assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l'étude d'impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l'absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d'effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l'étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte.
(1) Cf. décision inédite du même jour CE, Société Métropole Télévision (M6) et société Paris première, n° 385474.