Conseil d'État
N° 388705
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2015
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Recours juridictionnel d'un syndicat de magistrats - Modalités d'appréciation de l'intérêt pour agir - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
37-04 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice-
Recours d'un syndicat de magistrats - Modalités d'appréciation de l'intérêt pour agir - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-
Modalités d'appréciation - Recours d'un syndicat de magistrats - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
(1) Rappr., pour les unions de syndicats, CE, 2 juin 2010, Centre communal d'action sociale de Loos, n° 309445, p. 186 ; CE, 20 décembre 2011, Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord Pas-de-Calais, n° 317792, T. pp. 969-1066.
N° 388705
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2015
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Recours juridictionnel d'un syndicat de magistrats - Modalités d'appréciation de l'intérêt pour agir - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
37-04 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice-
Recours d'un syndicat de magistrats - Modalités d'appréciation de l'intérêt pour agir - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-
Modalités d'appréciation - Recours d'un syndicat de magistrats - 1) Possibilité pour le syndicat de se prévaloir de termes généraux de ses statuts allant au-delà de l'objet assigné aux syndicats professionnels par le code du travail - Absence (1) - 2) Prise en compte de l'incidence de la mesure attaquée sur les conditions de travail et d'emploi ou sur les droits et prérogatives des magistrats - Circonstance que la base législative de la mesure, critiquée par voie de QPC, porterait atteinte au rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution - Circonstance sans incidence.
1) Un syndicat défendant les intérêts collectifs des magistrats judiciaires, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la " défense des libertés et des principes démocratiques " pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte aux libertés et principes démocratiques. 2) L'intérêt pour agir s'appréciant au regard des conclusions présentées par le requérant et non des moyens invoqués à leur soutien, ce même syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions relatives à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant entend se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l'autorité judiciaire par la Constitution.
(1) Rappr., pour les unions de syndicats, CE, 2 juin 2010, Centre communal d'action sociale de Loos, n° 309445, p. 186 ; CE, 20 décembre 2011, Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord Pas-de-Calais, n° 317792, T. pp. 969-1066.