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Ariane Web: Conseil d'État 375882, lecture du 7 mai 2015

Analyse n° 375882
7 mai 2015
Conseil d'État

N° 375882
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2015



17-04-02-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l'appréciation de la légalité- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas-

Litige relatif à l'arrêté d'extension d'une convention collective - Hypothèse dans laquelle il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge saisi au principal (1) - 1) Durée du travail effectif - Notion - 2) Différence de traitement entre salariés - Conditions.




1) Convention collective prévoyant que, dans certains cas, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à trente minutes à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Il ressort des stipulations de la convention que, pendant le temps d'émargement, qui est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur, les salariés concernés sont à la disposition de celui-ci et se conforment à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, dans une telle hypothèse, la période en cause fait partie de la durée du travail effectif. Il apparaît ainsi manifestement que le temps d'émargement prévu par la convention doit être inclus dans la durée du travail effectif. Par suite, la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté prononçant l'extension. 2) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'une convention collective ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage qu'elle prévoit que si ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Existence - Syndicat signataire d'une convention collective intervenant à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté d'extension de cette convention.




Un syndicat est recevable à intervenir à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté d'extension d'une convention collective dont il est signataire.





54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-

Litige relatif à l'arrêté d'extension d'une convention collective - Hypothèse dans laquelle il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge saisi au principal (1) - 1) Durée du travail effectif - Notion - 2) Différence de traitement entre salariés - Conditions.




1) Convention collective prévoyant que, dans certains cas, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à trente minutes à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Il ressort des stipulations de la convention que, pendant le temps d'émargement, qui est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur, les salariés concernés sont à la disposition de celui-ci et se conforment à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, dans une telle hypothèse, la période en cause fait partie de la durée du travail effectif. Il apparaît ainsi manifestement que le temps d'émargement prévu par la convention doit être inclus dans la durée du travail effectif. Par suite, la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté prononçant l'extension. 2) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'une convention collective ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage qu'elle prévoit que si ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Litige relatif à l'arrêté d'extension d'une convention collective - Modulation dans le temps des effets de l'annulation, eu égard à ses effets et à ses motifs - 1) Absence en ce qui concerne l'extension de certaines stipulations - 2) Existence en ce qui concerne l'extension d'autres stipulations.




1) Stipulations d'une convention collective prévoyant illégalement que, dans certains cas, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à trente minutes à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Eu égard, d'une part, aux conséquences susceptibles de résulter de l'annulation de l'arrêté d'extension en tant qu'il étend ces stipulations et, d'autre part, à la nature de l'illégalité constatée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de l'arrêté d'extension sur ce point. 2) Stipulations de la même convention collective prévoyant illégalement une différence de traitement des salariés en matière de rémunération. L'annulation rétroactive de l'arrêté d'extension en tant qu'il étend ces stipulations serait à l'origine de graves incertitudes pour la rémunération des salariés des entreprises non affiliées aux syndicats d'employeurs signataires de la convention et aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, compte tenu de ces effets et des motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu de prévoir qu'en tant qu'il étend ces stipulations, et sous réserve des actions contentieuses engagées, à la date de la décision du Conseil d'Etat, contre les actes pris sur son fondement, les effets passés de l'arrêté d'extension devront être regardés comme définitifs.





66-02-02 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives-

Recours dirigé contre un arrêté d'extension - Syndicat signataire de la convention - Intérêt à intervenir à l'appui du recours - Existence.




Un syndicat est recevable à intervenir à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté d'extension d'une convention collective dont il est signataire.





66-02-02-035 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Condition de légalité de l'extension tenant à la validité de la convention-

1) Hypothèse dans laquelle il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge saisi au principal (1) - a) Durée du travail effectif - Notion - b) Différence de traitement entre salariés - Conditions - 2) Modulation dans le temps des effets de l'annulation de l'arrêté d'extension, eu égard aux effets et aux motifs de l'annulation - a) Absence en ce qui concerne l'extension de certaines stipulations - b) Existence en ce qui concerne l'extension d'autres stipulations.




1) a) Convention collective prévoyant que, dans certains cas, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à trente minutes à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Il ressort des stipulations de la convention que, pendant le temps d'émargement, qui est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur, les salariés concernés sont à la disposition de celui-ci et se conforment à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, dans une telle hypothèse, la période en cause fait partie de la durée du travail effectif. Il apparaît ainsi manifestement que le temps d'émargement prévu par la convention doit être inclus dans la durée du travail effectif. Par suite, la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté prononçant l'extension. b) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'une convention collective ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage qu'elle prévoit que si ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. 2) a) Stipulations de la convention collective prévoyant illégalement que, dans certains cas, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à trente minutes à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Eu égard, d'une part, aux conséquences susceptibles de résulter de l'annulation de l'arrêté d'extension en tant qu'il étend ces stipulations et, d'autre part, à la nature de l'illégalité constatée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de l'arrêté d'extension sur ce point. b) Stipulations de la même convention collective prévoyant illégalement une différence de traitement des salariés en matière de rémunération. L'annulation rétroactive de l'arrêté d'extension en tant qu'il étend ces stipulations serait à l'origine de graves incertitudes pour la rémunération des salariés des entreprises non affiliées aux syndicats d'employeurs signataires de la convention et aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, compte tenu de ces effets et des motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu de prévoir qu'en tant qu'il étend ces stipulations, et sous réserve des actions contentieuses engagées, à la date de la décision du Conseil d'Etat, contre les actes pris sur son fondement, les effets passés de l'arrêté d'extension devront être regardés comme définitifs.


(1) Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.

Voir aussi