Conseil d'État
N° 385865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 mai 2015
28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-
Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - 3e alinéa (manquement d'une particulière gravité) (1) - Application - Campagne de promotion publicitaire et dons de personnes morales prohibés.
Achat par la commune de publi-reportages dans un journal pour faire la promotion de la gestion de la commune. Distribution gratuite de ce journal par la commune. Eu égard notamment à la date de parution des publications litigieuses, au caractère restreint de leur diffusion, au montant limité de l'avantage dont a bénéficié le candidat tête de liste et à la circonstance que cet avantage n'a pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats, il ne résulte pas de l'instruction que le manquement commis ait revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une particulière gravité requis par l'article L. 118-3 du code électoral.
(1) Cf., sur les critères appliqués, CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n° 338033, 338199, p. 317.
N° 385865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 mai 2015
28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-
Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - 3e alinéa (manquement d'une particulière gravité) (1) - Application - Campagne de promotion publicitaire et dons de personnes morales prohibés.
Achat par la commune de publi-reportages dans un journal pour faire la promotion de la gestion de la commune. Distribution gratuite de ce journal par la commune. Eu égard notamment à la date de parution des publications litigieuses, au caractère restreint de leur diffusion, au montant limité de l'avantage dont a bénéficié le candidat tête de liste et à la circonstance que cet avantage n'a pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats, il ne résulte pas de l'instruction que le manquement commis ait revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une particulière gravité requis par l'article L. 118-3 du code électoral.
(1) Cf., sur les critères appliqués, CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n° 338033, 338199, p. 317.