Conseil d'État
N° 389372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2015
49-03-02 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Obligation de faire usage des pouvoirs de police-
Absence en l'espèce - Exposition, dans la vitrine d'un commerce, de pâtisseries caricaturales s'inscrivant délibérément dans une iconographie colonialiste.
Exposition, dans la vitrine d'une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste. Si ces faits sont de nature à choquer, l'abstention puis le refus de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, à qu'il appartient de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public dont la dignité de la personne humaine est une composante, de faire usage de ses pouvoirs pour y mettre fin, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser.
54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-
Absence en l'espèce - Exposition, dans la vitrine d'un commerce, de pâtisseries caricaturales s'inscrivant délibérément dans une iconographie colonialiste.
Exposition, dans la vitrine d'une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste. Si ces faits sont de nature à choquer, l'abstention puis le refus de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, à qu'il appartient de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public dont la dignité de la personne humaine est une composante, de faire usage de ses pouvoirs pour y mettre fin, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser.
N° 389372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2015
49-03-02 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Obligation de faire usage des pouvoirs de police-
Absence en l'espèce - Exposition, dans la vitrine d'un commerce, de pâtisseries caricaturales s'inscrivant délibérément dans une iconographie colonialiste.
Exposition, dans la vitrine d'une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste. Si ces faits sont de nature à choquer, l'abstention puis le refus de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, à qu'il appartient de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public dont la dignité de la personne humaine est une composante, de faire usage de ses pouvoirs pour y mettre fin, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser.
54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-
Absence en l'espèce - Exposition, dans la vitrine d'un commerce, de pâtisseries caricaturales s'inscrivant délibérément dans une iconographie colonialiste.
Exposition, dans la vitrine d'une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste. Si ces faits sont de nature à choquer, l'abstention puis le refus de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, à qu'il appartient de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public dont la dignité de la personne humaine est une composante, de faire usage de ses pouvoirs pour y mettre fin, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser.