Conseil d'État
N° 372864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2015
095-08-04-04 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Rédaction-
Production par le requérant d'éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués - Appréciation de leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si la cour ne les regarde pas comme sérieux, obligation de motivation.
Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.
095-08-05-01-06 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Production par le requérant d'éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués - Appréciation de leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si la cour ne les regarde pas comme sérieux, obligation de motivation.
Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.
N° 372864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2015
095-08-04-04 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Rédaction-
Production par le requérant d'éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués - Appréciation de leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si la cour ne les regarde pas comme sérieux, obligation de motivation.
Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.
095-08-05-01-06 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Production par le requérant d'éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués - Appréciation de leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si la cour ne les regarde pas comme sérieux, obligation de motivation.
Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.