Conseil d'État
N° 385332
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2015
54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
1) Limites - Mesures pouvant être ordonnées - Mesures régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA - Exclusion - Mesures se heurtant à une contestation sérieuse - Exclusion - Mesures réglementaires, y compris d'organisation des services - Exclusion (1) - 2) Application - Possibilité d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures d'organisation du service permettant une expression collective des détenus - Absence.
1) Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 2) En l'espèce, demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues, ou, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner.
(1) Cf. CE, juge des référés, 29 mai 2002, Syndicat "Lutte pénitentiaire", n°247100, T. p. 877.
N° 385332
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2015
54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
1) Limites - Mesures pouvant être ordonnées - Mesures régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA - Exclusion - Mesures se heurtant à une contestation sérieuse - Exclusion - Mesures réglementaires, y compris d'organisation des services - Exclusion (1) - 2) Application - Possibilité d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures d'organisation du service permettant une expression collective des détenus - Absence.
1) Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 2) En l'espèce, demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues, ou, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner.
(1) Cf. CE, juge des référés, 29 mai 2002, Syndicat "Lutte pénitentiaire", n°247100, T. p. 877.