Conseil d'État
N° 361673
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2015
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-
Ouvrage implanté sur le domaine public - Convention d'occupation de ce domaine prévoyant son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public - Ouvrage n'ayant plus la qualité d'ouvrage public, alors même qu'il n'a pas cessé de relever du domaine public (1).
Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public.
67-01-02-02 : Travaux publics- Notion de travail public et d'ouvrage public- Ouvrage public- Ouvrage ne présentant pas ce caractère-
Ouvrage implanté sur le domaine public ayant fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine prévoyant son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public (1).
Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public.
(1) Cf. CE, Assemblée, avis, 29 avril 2010, M. et Mme Béligaud, n°323179, p. 126. Comp., pour le cas où l'ouvrage public inutilisé n'a pas reçu d'affectation privée, CE, 29 décembre 2011, Mme Lahiton, n°333756, T. pp. 847-1186.
N° 361673
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2015
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-
Ouvrage implanté sur le domaine public - Convention d'occupation de ce domaine prévoyant son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public - Ouvrage n'ayant plus la qualité d'ouvrage public, alors même qu'il n'a pas cessé de relever du domaine public (1).
Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public.
67-01-02-02 : Travaux publics- Notion de travail public et d'ouvrage public- Ouvrage public- Ouvrage ne présentant pas ce caractère-
Ouvrage implanté sur le domaine public ayant fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine prévoyant son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public (1).
Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public.
(1) Cf. CE, Assemblée, avis, 29 avril 2010, M. et Mme Béligaud, n°323179, p. 126. Comp., pour le cas où l'ouvrage public inutilisé n'a pas reçu d'affectation privée, CE, 29 décembre 2011, Mme Lahiton, n°333756, T. pp. 847-1186.