Conseil d'État
N° 358677
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2015
54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-
Questions liées à la divisibilité de l'acte attaqué - Cas du recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
54-07-01-03-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables- Actes indivisibles-
Recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas, indépendamment du point de savoir si la prescription est divisible de l'autorisation (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-03-025-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions-
1) Conditions de légalité des prescriptions - 2) Régime contentieux - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - a) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - b) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - c) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 2) a) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. b) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction c) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses-
Autorisation assortie de prescriptions - 1) Conditions de légalité des prescriptions - 2) Régime contentieux - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - a) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - b) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - c) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 2) a) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. b) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction c) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - Exclusion - Pétitionnaire attaquant une autorisation assortie de prescriptions ou ces prescriptions seulement.
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, il n'exige pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes.
(1) Ab. jur. CE, Section, 12 octobre 1962, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne, n° 55655, p. 537.
N° 358677
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2015
54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-
Questions liées à la divisibilité de l'acte attaqué - Cas du recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
54-07-01-03-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables- Actes indivisibles-
Recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas, indépendamment du point de savoir si la prescription est divisible de l'autorisation (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-03-025-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions-
1) Conditions de légalité des prescriptions - 2) Régime contentieux - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - a) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - b) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - c) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 2) a) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. b) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction c) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses-
Autorisation assortie de prescriptions - 1) Conditions de légalité des prescriptions - 2) Régime contentieux - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - a) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - b) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - c) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 2) a) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. b) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction c) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours contre une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions - Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions - 1) Recevabilité - Existence dans tous les cas (1) - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres aux prescriptions - 3) Pouvoirs du juge en présence d'une illégalité - Annulation si les prescriptions sont divisibles.
1) Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. 2) Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction 3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - Exclusion - Pétitionnaire attaquant une autorisation assortie de prescriptions ou ces prescriptions seulement.
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, il n'exige pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes.
(1) Ab. jur. CE, Section, 12 octobre 1962, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne, n° 55655, p. 537.