Conseil d'État
N° 384847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2015
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Saisine par l'AFLD d'une fédération sportive aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires pour manquement d'un sportif à ses obligations de localisation (1).
La délibération n° 54 des 12 juillet et 18 octobre 2007 de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prévoit que chaque manquement aux obligations de localisation auxquelles sont soumis, en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, les sportifs du "groupe cible", donne lieu à un avertissement. Au troisième manquement aux obligations de localisation, l'agence transmet à la fédération compétente un constat d'infraction en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. La lettre par laquelle le président de l'AFLD constatant un troisième manquement saisit la fédération dont relève le sportif en cause aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé. Il s'agit donc d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Saisine par l'AFLD d'une fédération sportive aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires pour manquement d'un sportif à ses obligations de localisation (1).
La délibération n° 54 des 12 juillet et 18 octobre 2007 de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prévoit que chaque manquement aux obligations de localisation auxquelles sont soumis, en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, les sportifs du "groupe cible", donne lieu à un avertissement. Au troisième manquement aux obligations de localisation, l'agence transmet à la fédération compétente un constat d'infraction en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. La lettre par laquelle le président de l'AFLD constatant un troisième manquement saisit la fédération dont relève le sportif en cause aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé. Il s'agit donc d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
(1)Rappr. CE, 28 juillet 2004, M. , n° 262851, p. 355.
N° 384847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2015
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Saisine par l'AFLD d'une fédération sportive aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires pour manquement d'un sportif à ses obligations de localisation (1).
La délibération n° 54 des 12 juillet et 18 octobre 2007 de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prévoit que chaque manquement aux obligations de localisation auxquelles sont soumis, en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, les sportifs du "groupe cible", donne lieu à un avertissement. Au troisième manquement aux obligations de localisation, l'agence transmet à la fédération compétente un constat d'infraction en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. La lettre par laquelle le président de l'AFLD constatant un troisième manquement saisit la fédération dont relève le sportif en cause aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé. Il s'agit donc d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Saisine par l'AFLD d'une fédération sportive aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires pour manquement d'un sportif à ses obligations de localisation (1).
La délibération n° 54 des 12 juillet et 18 octobre 2007 de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prévoit que chaque manquement aux obligations de localisation auxquelles sont soumis, en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, les sportifs du "groupe cible", donne lieu à un avertissement. Au troisième manquement aux obligations de localisation, l'agence transmet à la fédération compétente un constat d'infraction en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. La lettre par laquelle le président de l'AFLD constatant un troisième manquement saisit la fédération dont relève le sportif en cause aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé. Il s'agit donc d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
(1)Rappr. CE, 28 juillet 2004, M. , n° 262851, p. 355.