Base de jurisprudence


Analyse n° 382502
27 février 2015
Conseil d'État

N° 382502 382629 382630 382631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2015



01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-

Ouverture de l'enquête publique - Méconnaissance des dispositions pertinentes du code de l'environnement - Conséquence - Illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête seulement si celle-ci n'a pas permis l'information des personnes intéressées ou si l'irrégularité a influé sur les résultats de l'enquête (1).




S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, l'absence de mention de l'étude d'impact dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis au public ne justifie pas, à elle seule, l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.





34-02-01-01-005-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Procédure d'enquête- Ouverture de l'enquête-

Ouverture de l'enquête publique - Méconnaissance des dispositions pertinentes du code de l'environnement - Conséquence - Illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête seulement si celle-ci n'a pas permis l'information des personnes intéressées ou si l'irrégularité influé sur les résultats de l'enquête (1).




S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, l'absence de mention de l'étude d'impact dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis au public ne justifie pas, à elle seule, l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.


(1) Cf. CE, 3 juin 2013, Commune de Noisy-Le-Grand, n° 345174, T. p. 640. Rappr. sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649 ; dans le cas des études d'impact, CE, 14 octobre 2011, société Ocréal, n° 323257, T. pp. 734-966-1028-1033-1108.