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Ariane Web: Conseil d'État 380489, lecture du 27 février 2015

Analyse n° 380489
27 février 2015
Conseil d'État

N° 380489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2015



095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Office du juge - 1) Principe - Appréciation des droits de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire à la date à laquelle la CNDA statue, et non de la légalité de la décision - 2) Exception - Absence d'audition du demandeur pour un motif imputable à l'Office (1) - 3) Cas où l'Office est saisi dans le cadre de la procédure prioritaire - Appréciation du caractère suffisant du délai de convocation à l'audience adaptée aux contraintes de cette procédure.




1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. 3) S'il revient à la Cour de s'assurer que la convocation a été adressée par l'Office en temps utile pour permettre à l'intéressé de se rendre à l'entretien, l'appréciation portée sur ce point par la Cour doit tenir compte, le cas échéant, de la circonstance que l'Office est saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose, en principe, à l'Office de statuer dans les délais brefs prévus par l'article R. 723-3 du même code.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Office du juge - 1) Principe - Appréciation des droits de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire à la date à laquelle la CNDA statue, et non de la légalité de la décision - 2) Exception - Absence d'audition du demandeur pour un motif imputable à l'Office (1) - 3) Cas où l'Office est saisi dans le cadre de la procédure prioritaire - Appréciation du caractère suffisant du délai de convocation à l'audience adaptée aux contraintes de cette procédure.




1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. 3) S'il revient à la Cour de s'assurer que la convocation a été adressée par l'Office en temps utile pour permettre à l'intéressé de se rendre à l'entretien, l'appréciation portée sur ce point par la Cour doit tenir compte, le cas échéant, de la circonstance que l'Office est saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose, en principe, à l'Office de statuer dans les délais brefs prévus par l'article R. 723-3 du même code.


(1) Cf. CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. Yarici, n° 362798, 362799, p. 254.

Voir aussi