Conseil d'État
N° 374726 374905 376267 376411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2015
66-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire-
Dérogations de plein droit au repos dominical (art. L. 3132-12 du code du travail) - Etablissement dont l'ouverture est rendue " nécessaire par les besoins du public " - Notion - Etablissements répondant à des besoins de première nécessité ou permettant la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche - Inclusion - Commerce de détail de bricolage - Circonstance que la dérogation soit limitée dans le temps - Circonstance sans incidence en l'espèce.
Les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, citées au point 1, sont issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), qui a opéré une nouvelle codification à droit constant, et se sont substituées aux anciennes dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10, tandis que la liste des catégories d'établissement concernées, que le législateur avait insérée à l'article L. 221-9, a été reprise, dans la partie réglementaire du nouveau code, à l'article R. 3132-5. Compte tenu des termes de ces anciennes dispositions, notamment de l'énumération qui figurait auparavant à l'article L. 221-9, l'ouverture d'établissements le dimanche peut être regardée comme rendue " nécessaire par (?) les besoins du public ", au sens de l'article L. 3132-12, lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité ou qu'ils permettent la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos. Le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche. Eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l'exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin. Le pouvoir réglementaire a ainsi légalement pu, dans les décrets n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 et n° 2014-302 du 7 mars 2014, regarder l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l'article L. 3132-12. La circonstance qu'il ait cru utile de fixer un terme à l'application du décret du 30 décembre 2013, pour montrer la volonté du Gouvernement de soumettre au Parlement à brève échéance un projet de loi destiné à réformer le régime des exceptions à la règle du repos dominical dans les commerces, est sans incidence sur l'appréciation à porter quant au respect des critères fixés par l'article L. 3132-12.
N° 374726 374905 376267 376411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2015
66-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire-
Dérogations de plein droit au repos dominical (art. L. 3132-12 du code du travail) - Etablissement dont l'ouverture est rendue " nécessaire par les besoins du public " - Notion - Etablissements répondant à des besoins de première nécessité ou permettant la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche - Inclusion - Commerce de détail de bricolage - Circonstance que la dérogation soit limitée dans le temps - Circonstance sans incidence en l'espèce.
Les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, citées au point 1, sont issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), qui a opéré une nouvelle codification à droit constant, et se sont substituées aux anciennes dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10, tandis que la liste des catégories d'établissement concernées, que le législateur avait insérée à l'article L. 221-9, a été reprise, dans la partie réglementaire du nouveau code, à l'article R. 3132-5. Compte tenu des termes de ces anciennes dispositions, notamment de l'énumération qui figurait auparavant à l'article L. 221-9, l'ouverture d'établissements le dimanche peut être regardée comme rendue " nécessaire par (?) les besoins du public ", au sens de l'article L. 3132-12, lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité ou qu'ils permettent la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos. Le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche. Eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l'exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin. Le pouvoir réglementaire a ainsi légalement pu, dans les décrets n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 et n° 2014-302 du 7 mars 2014, regarder l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l'article L. 3132-12. La circonstance qu'il ait cru utile de fixer un terme à l'application du décret du 30 décembre 2013, pour montrer la volonté du Gouvernement de soumettre au Parlement à brève échéance un projet de loi destiné à réformer le régime des exceptions à la règle du repos dominical dans les commerces, est sans incidence sur l'appréciation à porter quant au respect des critères fixés par l'article L. 3132-12.