Conseil d'État
N° 385555 385604 385613
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
28-08-05-04-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Pouvoirs spéciaux du juge électoral-
Pouvoir du juge de l'élection de déclarer inéligible le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (art. L. 118-4 du code électoral) - 1) Possibilité de prononcer d'office cette sanction d'inéligibilité - Existence - Conditions - 2) Appréciation du caractère frauduleux des manoeuvres - Critères - Nature et ampleur - 3) Point de départ de l'inéligibilité - Cas où l'inéligibilité est confirmée par le juge d'appel - Date de lecture de la décision rendue en appel (1).
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 2) Le caractère frauduleux des manoeuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. 3) En raison du caractère suspensif de l'appel, lorsqu'une inéligibilité est confirmée par le juge d'appel, la durée de l'inéligibilité court à compter de la date de lecture de la décision du juge d'appel.
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Décision juridictionnelle fondée sur des procès-verbaux anonymisés - Méconnaissance du principe d'égalité des armes - Inexistence en l'espèce.
Tribunal administratif s'étant fondé sur des procès-verbaux établis par des officiers de police judiciaire et anonymisés pour juger que le consentement de plusieurs candidats à figurer sur une liste électorale a été obtenu par l'effet de manoeuvres et pour déclarer inéligibles les candidats ayant accompli ces manoeuvres frauduleuses. Dès lors que les dix-neuf candidats concernés figuraient parmi les vingt trois candidats dont les services de police n'avaient pu confirmer la présence volontaire sur la liste en cause, les candidats déclarés inéligibles par le tribunal, pouvaient utilement, malgré l'anonymisation des procès-verbaux, d'ailleurs incomplète pour certains d'entre eux, présenter une défense en exposant au tribunal administratif les conditions dans lesquelles chacun de ces vingt-trois candidats avait rejoint la liste. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif se soit fondé sur des procès-verbaux anonymisés ne peut être regardée comme ayant privé les parties des moyens de contester la fiabilité des preuves ainsi produites et restreint de ce fait leurs droits en méconnaissance du principe d'égalité des armes.
(1) Rappr. CE, Assemblée, 23 octobre 1992, M. Panizzoli, n° 132315, p. 376.
N° 385555 385604 385613
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
28-08-05-04-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Pouvoirs spéciaux du juge électoral-
Pouvoir du juge de l'élection de déclarer inéligible le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (art. L. 118-4 du code électoral) - 1) Possibilité de prononcer d'office cette sanction d'inéligibilité - Existence - Conditions - 2) Appréciation du caractère frauduleux des manoeuvres - Critères - Nature et ampleur - 3) Point de départ de l'inéligibilité - Cas où l'inéligibilité est confirmée par le juge d'appel - Date de lecture de la décision rendue en appel (1).
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 2) Le caractère frauduleux des manoeuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. 3) En raison du caractère suspensif de l'appel, lorsqu'une inéligibilité est confirmée par le juge d'appel, la durée de l'inéligibilité court à compter de la date de lecture de la décision du juge d'appel.
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Décision juridictionnelle fondée sur des procès-verbaux anonymisés - Méconnaissance du principe d'égalité des armes - Inexistence en l'espèce.
Tribunal administratif s'étant fondé sur des procès-verbaux établis par des officiers de police judiciaire et anonymisés pour juger que le consentement de plusieurs candidats à figurer sur une liste électorale a été obtenu par l'effet de manoeuvres et pour déclarer inéligibles les candidats ayant accompli ces manoeuvres frauduleuses. Dès lors que les dix-neuf candidats concernés figuraient parmi les vingt trois candidats dont les services de police n'avaient pu confirmer la présence volontaire sur la liste en cause, les candidats déclarés inéligibles par le tribunal, pouvaient utilement, malgré l'anonymisation des procès-verbaux, d'ailleurs incomplète pour certains d'entre eux, présenter une défense en exposant au tribunal administratif les conditions dans lesquelles chacun de ces vingt-trois candidats avait rejoint la liste. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif se soit fondé sur des procès-verbaux anonymisés ne peut être regardée comme ayant privé les parties des moyens de contester la fiabilité des preuves ainsi produites et restreint de ce fait leurs droits en méconnaissance du principe d'égalité des armes.
(1) Rappr. CE, Assemblée, 23 octobre 1992, M. Panizzoli, n° 132315, p. 376.