Base de jurisprudence


Analyse n° 382969
4 février 2015
Conseil d'État

N° 382969
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 février 2015



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013) - Champ d'application - 1) Principe - Inclusion - Etablissements publics dépendant exclusivement d'une région, d'un département ou d'un EPCI et établissements publics communs à plusieurs de ces collectivités ou EPCI, uniquement lorsque ces établissements publics ont été créés par ces seuls collectivités ou EPCI ou à leur demande - Exclusion - Agents de l'Etat, lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat dans un établissement public dépendant de ces collectivités territoriales ou EPCI - 2) Application (1) - Exclusion - Centres de gestion de la fonction publique territoriale.




1) En vertu du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, ne peuvent être élus conseillers municipaux, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, " Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics " diverses fonctions. Ces dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités. Les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 du code électoral fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8° de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent. 2) Il résulte des dispositions des articles 13 à 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'une part, que les centres de gestion comprennent à titre obligatoire les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires et, d'autre part, que l'adhésion des départements à ces centres n'est que facultative. Dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral. En outre, il ne ressort pas de ces dispositions que les centres sont créés par le département ou à sa demande.


(1) Cf., pour une autre application, la décision du même jour CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze, n° 383019, à publier au Recueil.