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Ariane Web: Conseil d'État 374022, lecture du 30 janvier 2015

Analyse n° 374022
30 janvier 2015
Conseil d'État

N° 374022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 janvier 2015



01-01-05-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes présentant ce caractère-

Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports).




L'avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public, est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-

Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - Occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect des affaires - Incidence sur la légalité de l'avis - Appréciation concrète - Absence en l'espèce.




Avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public. La circonstance que certaines mentions de l'avis aient été occultées pour des motifs tenant au respect des affaires n'entache pas nécessairement l'avis d'un défaut de motivation. Il appartient au juge de porter une appréciation concrète sur ce point. En l'espèce, compte tenu des autres considérations de fait et de droit présentes dans l'avis, celui-ci expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'Autorité à estimer que le projet de service n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public conclu entre une région et la SNCF, sans que les occultations ponctuelles qui y ont été apportées pour des motifs tenant au respect du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de l'avis.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - Bien-fondé des appréciations portées par l'ARAF.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les appréciations portées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires saisie, en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, du point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public.





65-01-06 : Transports- Transports ferroviaires- Régulation-

Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - 1) Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Motivation - Occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect des affaires - Incidence sur la légalité de l'avis - Appréciation concrète - Absence en l'espèce - 3) Bien-fondé - Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les appréciations de l'ARAF - Contrôle normal.




1) L'avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public, est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) La circonstance que certaines mentions de l'avis aient été occultées pour des motifs tenant au respect des affaires n'entache pas nécessairement l'avis d'un défaut de motivation. Il appartient au juge de porter une appréciation concrète sur ce point. En l'espèce, compte tenu des autres considérations de fait et de droit présentes dans l'avis, celui-ci expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'Autorité à estimer que le projet de service n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public conclu entre une région et la SNCF, sans que les occultations ponctuelles qui y ont été apportées pour des motifs tenant au respect du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de l'avis. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les appréciations portées par l'ARAF.


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