Base de jurisprudence


Analyse n° 383316
17 décembre 2014
Conseil d'État

N° 383316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 décembre 2014



28-04-03 : Élections et référendum- Élections municipales- Incompatibilités-

Elections aux conseils municipal et communautaire - Incompatibilités prévues par l'article L. 237-1 du code électoral (emploi salarié au sein de la commune ou de l'EPCI) - Inexistence d'un délai d'option analogue à celui prévu pour les incompatibilités instituées par l'article L. 237 de ce code.




Le délai d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237, au-delà duquel l'intéressé est réputé avoir choisi de conserver son emploi à défaut de choix exprès de sa part, n'est pas applicable aux incompatibilités prévues par l'article L. 237-1 (emploi salarié au sein de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)) et aucune autre disposition ne prévoit un délai d'option dans une telle hypothèse. En outre, aucun principe ni aucune disposition n'impose au préfet de mettre en demeure un candidat élu de choisir entre son mandat de conseiller communautaire et son emploi salarié incompatible avec ce mandat avant de saisir le juge de l'élection.





28-08 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Annulation de la décision de refus de transmission pour irrégularité - Existence d'un délai expiré imparti au juge électoral de première instance pour statuer - Conséquence - Conseil d'Etat statuant directement sur la QPC (1).




Après annulation pour irrégularité de l'ordonnance refusant la transmission, le juge d'appel statue directement, et non par la voie de l'évocation, sur la QPC présentée en première instance dans le cadre d'un litige électoral auquel s'applique le délai prévu par l'article R. 120 du code électoral, du fait que ce délai est dépassé.





28-08-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Déféré électoral (L. 248 du code électoral) - Inclusion - Demande d'annulation de l'élection d'un candidat en raison d'une incompatibilité qui préexistait à l'élection.




Dès lors que la raison pour laquelle le candidat élu tombe sous le coup de l'incompatibilité prévue par l'article L. 237-1 du code électoral préexistait à son élection, le préfet de l'Hérault ne peut pas engager la procédure de démission d'office prévue par l'article L. 239 du code électoral, qui n'est applicable que lorsque la cause de l'incompatibilité est survenue postérieurement à l'élection, mais il est recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de l'élection de ce candidat sur le fondement des dispositions de l'article L. 248.





54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-

Contentieux électoral - Annulation de la décision de refus de transmission pour irrégularité - Existence d'un délai expiré imparti au juge électoral de première instance pour statuer - Conséquence - Conseil d'Etat statuant directement sur la QPC (1).




Après annulation pour irrégularité de l'ordonnance refusant la transmission, le juge d'appel statue directement, et non par la voie de l'évocation, sur la QPC présentée en première instance dans le cadre d'un litige électoral auquel s'applique le délai prévu par l'article R. 120 du code électoral, du fait que ce délai est dépassé.


(1)Cf CE, 19 janvier 1972, Elections municipales de Dalancourt (Aube), n° 83209, p. 62.