Conseil d'État
N° 367202 367203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2014
44-02-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Responsabilité-
Mission de contrôle des installations classées - Adaptation des contrôles aux caractéristiques des installations en tenant compte d'éventuelles informations sur des facteurs de risques particuliers ou des manquements de l'exploitant - Appréciation de l'éventuelle faute de l'Etat dans l'exercice de ces contrôles selon ces critères.
Il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'une part, d'assortir l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir et d'autre part, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les services en charge de ce contrôle doivent adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations, en tenant compte des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant. L'existence d'un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant.
N° 367202 367203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2014
44-02-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Responsabilité-
Mission de contrôle des installations classées - Adaptation des contrôles aux caractéristiques des installations en tenant compte d'éventuelles informations sur des facteurs de risques particuliers ou des manquements de l'exploitant - Appréciation de l'éventuelle faute de l'Etat dans l'exercice de ces contrôles selon ces critères.
Il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'une part, d'assortir l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir et d'autre part, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les services en charge de ce contrôle doivent adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations, en tenant compte des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant. L'existence d'un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant.