Conseil d'État
N° 380942
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2014
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
(1) Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.
N° 380942
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2014
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 et 216 du CGI) - Régime issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Conséquence - Régime assurant la transposition des objectifs de la directive, devant être interprété à la lumière de ses objectifs (1) - Conséquence sur la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans - Condition s'appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère - Conséquence de cette interprétation conforme - Absence de différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux.
(1) Comp. CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, n° 346683, T. pp. 562-565.