Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 365641, lecture du 22 octobre 2014

Analyse n° 365641
22 octobre 2014
Conseil d'État

N° 365641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 octobre 2014



01-02-02-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire-

UNCAM - Fixation par les signataires de la convention nationale des tarifs des actes médicaux - Obligation de respecter la nomenclature et la hiérarchisation des actes et prestations arrêtées par l'UNCAM - Existence - Cas où l'UNCAM n'a pas exercé son pouvoir réglementaire et n'a pas fixé la hiérarchisation des actes - Circonstance interdisant aux partenaires conventionnels de fixer les tarifs - Absence.




Il résulte des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels sont compétents pour fixer le tarif des actes inscrits sur la liste établie par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le respect de la hiérarchisation des actes résultant de cette liste. Ils ne peuvent ainsi, sans excéder leur compétence, définir des actes médicaux non prévus par cette liste ni adopter des tarifs ne respectant pas cette hiérarchisation. En l'absence de décision du collège des directeurs de l'UNCAM fixant la hiérarchisation des actes, les partenaires conventionnels ne sont pas privés de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour fixer les tarifs des différents actes inscrits sur cette liste.





62-02-01-01-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Médecins- Convention nationale des médecins-

Fixation par les signataires de la convention nationale des tarifs des actes médicaux et prestations inscrits sur la liste établie par l'UNCAM - Obligation de respecter la nomenclature et la hiérarchisation des actes et prestations arrêtées par l'UNCAM - Existence - Cas où l'UNCAM n'a pas fixé la hiérarchisation des actes - Circonstance interdisant aux partenaires conventionnels de fixer les tarifs - Absence.




Il résulte des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels sont compétents pour fixer le tarif des actes inscrits sur la liste établie par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le respect de la hiérarchisation des actes résultant de cette liste. Ils ne peuvent ainsi, sans excéder leur compétence, définir des actes médicaux non prévus par cette liste ni adopter des tarifs ne respectant pas cette hiérarchisation. En l'absence de décision du collège des directeurs de l'UNCAM fixant la hiérarchisation des actes, les partenaires conventionnels ne sont pas privés de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour fixer les tarifs des différents actes inscrits sur cette liste.





62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-

Fixation par les signataires de la convention nationale des tarifs des actes médicaux et prestations inscrits sur la liste établie par l'UNCAM - Obligation de respecter la nomenclature et la hiérarchisation des actes et prestations arrêtées par l'UNCAM - Existence - Cas où l'UNCAM n'a pas fixé la hiérarchisation des actes - Circonstance interdisant aux partenaires conventionnels de fixer les tarifs - Absence.




Il résulte des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels sont compétents pour fixer le tarif des actes inscrits sur la liste établie par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le respect de la hiérarchisation des actes résultant de cette liste. Ils ne peuvent ainsi, sans excéder leur compétence, définir des actes médicaux non prévus par cette liste ni adopter des tarifs ne respectant pas cette hiérarchisation. En l'absence de décision du collège des directeurs de l'UNCAM fixant la hiérarchisation des actes, les partenaires conventionnels ne sont pas privés de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour fixer les tarifs des différents actes inscrits sur cette liste.


Voir aussi