Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 375474, lecture du 10 octobre 2014

Analyse n° 375474
10 octobre 2014
Conseil d'État

N° 375474 375920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2014



095-01-05 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Liste des pays d'origine sûrs-

Pays remplissant les critères requis pour l'inscription sur la liste (décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 16 décembre 2013) - 1) Existence - République d'Albanie (1) - 2) Absence - République du Kosovo.




1) La République d'Albanie, qui est liée depuis avril 2009 à l'Union européenne par un accord de stabilisation et d'association et qui est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose d'institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a été progressivement rétabli après les troubles survenus à la suite des élections législatives de 2009. Au cours des années 2012 et 2013 ont été adoptées des réformes du code pénal, du code civil et du code de procédure civile de nature à renforcer la protection des libertés fondamentales, tandis qu'étaient prises des mesures de lutte contre la corruption. Compte tenu des évolutions constatées depuis 2011 dans le sens d'un affermissement du processus démocratique, et alors même que persistent certaines difficultés dans la lutte des pouvoirs publics contre le crime organisé, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'Albanie en l'inscrivant sur la liste des pays d'origine sûrs. 2) En dépit des progrès accomplis, la République du Kosovo, dont les institutions sont encore largement dépendantes du soutien des organisations et missions internationales, ne présentait pas, à la date de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA l'inscrivant sur la liste, eu égard à l'instabilité du contexte politique et social propre à ce pays ainsi qu'aux violences auxquelles restent exposées certaines catégories de sa population, sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante, les caractéristiques justifiant son inscription sur la liste des pays d'origine sûrs, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


(1) Comp., sur l'illégalité de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA avait, au vu de la situation à cette date, inscrit les républiques d'Albanie et du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûrs, CE, 26 mars 2012, Action syndicale libre OFPRA (ASYL) et autres, n° 349174, T. p. 584.

Voir aussi