Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 349560, lecture du 1 octobre 2014

Analyse n° 349560
1 octobre 2014
Conseil d'État

N° 349560
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 octobre 2014



095-08-02-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Demande de communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations du requérant - Conditions - Respect de la confidentialité des éléments d'information relatifs au demandeur d'asile.




Il incombe à la Cour nationale du droit d'asile, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de garantir la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Par suite, s'il lui est loisible de demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction tant aux parties que, le cas échéant, à des tiers, en particulier aux administrations compétentes, elle ne peut le faire qu'en suivant des modalités qui assurent pleinement la nécessaire confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile.





54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Etendue des pouvoirs d'instruction - 1) Inclusion - Demande de communication de documents auprès des parties et de tiers - 2) Modalités - Respect des droits des parties, de l'égalité des armes, des secrets protégés par la loi selon les modalités propres à chacun, et du principe du contradictoire.




1) Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. 2) Il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.


Voir aussi