Conseil d'État
N° 363007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2014
39-01-03-05 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Contrats de partenariat-
1) Contentieux - Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un tel contrat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies - a) Opérance - Existence - b) Appréciation du respect de ces conditions - Modalités - Appréciation au vu de l'évaluation préalable ayant donné lieu à la délibération prévue à l'article L. 1414-2 du CGCT - 2) Conditions de recours au contrat de partenariat (art. L. 1414-2 du CGCT) - Incapacité de la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins - a) Portée - Seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre - Absence - b) Modalités d'appréciation - Prise en compte des études dont la personne publique dispose déjà à la date de la décision de recourir au contrat - Existence - Prise en compte des études postérieures au lancement de la procédure de passation du contrat - Absence.
1) a) Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée. b) Le respect des conditions posées par la loi s'apprécie au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. 2) a) La seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins. b) Pour apprécier la capacité objective de la personne publique à définir seule et à l'avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins et, par suite, pour déterminer si la complexité technique du projet justifiait légalement le recours au contrat de partenariat, il n'y a pas lieu de tenir compte des études postérieures au lancement de la procédure de passation du contrat que cette personne publique serait en mesure de confier à un tiers, soit dans le cadre du contrat de partenariat qu'elle envisage de conclure, soit au titre d'un contrat distinct. En revanche, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des études, même réalisées par des tiers, dont la personne publique dispose déjà à la date à laquelle elle décide de recourir au contrat de partenariat.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un contrat de partenariat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies - 1) Opérance - Existence - 2) Appréciation du respect de ces conditions - Modalités - Appréciation au vu de l'évaluation préalable ayant donné lieu à la délibération prévue à l'article L. 1414-2 du CGCT.
1) Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée. 2) Le respect des conditions posées par la loi s'apprécie au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du CGCT, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Absence - Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un contrat de partenariat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies.
Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée.
N° 363007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2014
39-01-03-05 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Contrats de partenariat-
1) Contentieux - Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un tel contrat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies - a) Opérance - Existence - b) Appréciation du respect de ces conditions - Modalités - Appréciation au vu de l'évaluation préalable ayant donné lieu à la délibération prévue à l'article L. 1414-2 du CGCT - 2) Conditions de recours au contrat de partenariat (art. L. 1414-2 du CGCT) - Incapacité de la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins - a) Portée - Seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre - Absence - b) Modalités d'appréciation - Prise en compte des études dont la personne publique dispose déjà à la date de la décision de recourir au contrat - Existence - Prise en compte des études postérieures au lancement de la procédure de passation du contrat - Absence.
1) a) Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée. b) Le respect des conditions posées par la loi s'apprécie au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. 2) a) La seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins. b) Pour apprécier la capacité objective de la personne publique à définir seule et à l'avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins et, par suite, pour déterminer si la complexité technique du projet justifiait légalement le recours au contrat de partenariat, il n'y a pas lieu de tenir compte des études postérieures au lancement de la procédure de passation du contrat que cette personne publique serait en mesure de confier à un tiers, soit dans le cadre du contrat de partenariat qu'elle envisage de conclure, soit au titre d'un contrat distinct. En revanche, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des études, même réalisées par des tiers, dont la personne publique dispose déjà à la date à laquelle elle décide de recourir au contrat de partenariat.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un contrat de partenariat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies - 1) Opérance - Existence - 2) Appréciation du respect de ces conditions - Modalités - Appréciation au vu de l'évaluation préalable ayant donné lieu à la délibération prévue à l'article L. 1414-2 du CGCT.
1) Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée. 2) Le respect des conditions posées par la loi s'apprécie au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du CGCT, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Absence - Recours dirigé contre l'acte autorisant la signature d'un contrat de partenariat - Moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies.
Le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée.