Conseil d'État
N° 358564
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2014
26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-
Portée des arrêts de la Cour EDH - 1) Principe - Modalités d'exécution d'un arrêt constatant une violation de la convention - Versement des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable et adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation (1) - 2) Cas particulier des violations concernant une sanction administrative devenue définitive - a) Modalités d'exécution de l'arrêt - Obligation de réexamen par l'autorité administrative - Absence, à défaut de procédure organisée à cette fin (2) - Effet sur le caractère exécutoire des décisions juridictionnelles réformant en tout ou partie la sanction - Absence (1) - b) i) Constat de violation constituant un élément nouveau devant être pris en considération par l'autorité administrative - Existence - ii) Conséquences - Cas où la sanction continue de produire des effets - Obligation pour l'autorité administrative d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour - Existence.
1) Il résulte des stipulations de l'article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que la complète exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation. Eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l'Etat condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi. L'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l'Etat verse à l'intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la convention mais aussi qu'il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. 2) a) Lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. b) i) En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. ii) Il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Portée des arrêts de la Cour EDH constatant une violation de la convention EDH - Violation concernant une sanction administrative devenue définitive - 1) Modalités d'exécution de l'arrêt - Obligation de réexamen par l'autorité administrative - Absence, à défaut de procédure organisée à cette fin (2) - Effet sur le caractère exécutoire des décisions juridictionnelles réformant en tout ou partie la sanction - Absence (1) - 2) a) Constat de violation constituant un élément nouveau devant être pris en considération par l'autorité administrative - Existence - b) Conséquences - Cas où la sanction continue de produire des effets - Obligation pour l'autorité administrative d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour - Existence.
1) Lorsque la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) constatée par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) dans un arrêt condamnant la France concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. 2) a) En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. b) Il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
(1) Cf. CE, Section, 4 octobre 2012, M. , n° 328502, p. 347. (2) Rappr., pour l'impossibilité, à défaut de texte le prévoyant, de réexaminer l'affaire définitivement jugée par une décision juridictionnelle nationale, CE, Section, 4 octobre 2012, M. , n° 328502, p. 347 ; CE, 11 février 2004, Mme , n° 257682, p. 67.
N° 358564
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2014
26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-
Portée des arrêts de la Cour EDH - 1) Principe - Modalités d'exécution d'un arrêt constatant une violation de la convention - Versement des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable et adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation (1) - 2) Cas particulier des violations concernant une sanction administrative devenue définitive - a) Modalités d'exécution de l'arrêt - Obligation de réexamen par l'autorité administrative - Absence, à défaut de procédure organisée à cette fin (2) - Effet sur le caractère exécutoire des décisions juridictionnelles réformant en tout ou partie la sanction - Absence (1) - b) i) Constat de violation constituant un élément nouveau devant être pris en considération par l'autorité administrative - Existence - ii) Conséquences - Cas où la sanction continue de produire des effets - Obligation pour l'autorité administrative d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour - Existence.
1) Il résulte des stipulations de l'article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que la complète exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation. Eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l'Etat condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi. L'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l'Etat verse à l'intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la convention mais aussi qu'il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. 2) a) Lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. b) i) En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. ii) Il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Portée des arrêts de la Cour EDH constatant une violation de la convention EDH - Violation concernant une sanction administrative devenue définitive - 1) Modalités d'exécution de l'arrêt - Obligation de réexamen par l'autorité administrative - Absence, à défaut de procédure organisée à cette fin (2) - Effet sur le caractère exécutoire des décisions juridictionnelles réformant en tout ou partie la sanction - Absence (1) - 2) a) Constat de violation constituant un élément nouveau devant être pris en considération par l'autorité administrative - Existence - b) Conséquences - Cas où la sanction continue de produire des effets - Obligation pour l'autorité administrative d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour - Existence.
1) Lorsque la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) constatée par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) dans un arrêt condamnant la France concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. 2) a) En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. b) Il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
(1) Cf. CE, Section, 4 octobre 2012, M. , n° 328502, p. 347. (2) Rappr., pour l'impossibilité, à défaut de texte le prévoyant, de réexaminer l'affaire définitivement jugée par une décision juridictionnelle nationale, CE, Section, 4 octobre 2012, M. , n° 328502, p. 347 ; CE, 11 février 2004, Mme , n° 257682, p. 67.