Conseil d'État
N° 361820
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2014
36-05-04-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Accidents de service-
Notion - 1) Définition générale - 2) Suicide ou tentative de suicide - Inclusion - Conditions (1) - a) Survenance sur le lieu et dans le temps du service - Absence de circonstance particulière détachant le geste du service - b) Autres cas - Geste présentant un lien direct avec le service - c) Obligation dans tous les cas pour le juge de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce - Existence.
1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d'accident de service-
Notion - 1) Définition générale - 2) Suicide ou tentative de suicide - Inclusion - Conditions (1) - a) Survenance sur le lieu et dans le temps du service - Absence de circonstance particulière détachant le geste du service - b) Autres cas - Geste présentant un lien direct avec le service - c) Obligation dans tous les cas pour le juge de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce - Existence.
1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
(1) Ab. jur., en ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service était subordonnée à la condition que le geste trouve sa cause déterminante dans des circonstances tenant au service, CE, 26 février 1971, Dame veuve , n° 76967, p. 171 ; CE, Section, 28 juillet 1993, Ministre de la défense c/ M. , n° 121702, p. 231. Comp., pour le régime des pensions militaires d'invalidité, CSCP, Assemblée plénière, 19 mars 1969, Dame veuve X., n° 20280, p. 174.
N° 361820
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2014
36-05-04-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Accidents de service-
Notion - 1) Définition générale - 2) Suicide ou tentative de suicide - Inclusion - Conditions (1) - a) Survenance sur le lieu et dans le temps du service - Absence de circonstance particulière détachant le geste du service - b) Autres cas - Geste présentant un lien direct avec le service - c) Obligation dans tous les cas pour le juge de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce - Existence.
1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d'accident de service-
Notion - 1) Définition générale - 2) Suicide ou tentative de suicide - Inclusion - Conditions (1) - a) Survenance sur le lieu et dans le temps du service - Absence de circonstance particulière détachant le geste du service - b) Autres cas - Geste présentant un lien direct avec le service - c) Obligation dans tous les cas pour le juge de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce - Existence.
1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
(1) Ab. jur., en ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service était subordonnée à la condition que le geste trouve sa cause déterminante dans des circonstances tenant au service, CE, 26 février 1971, Dame veuve , n° 76967, p. 171 ; CE, Section, 28 juillet 1993, Ministre de la défense c/ M. , n° 121702, p. 231. Comp., pour le régime des pensions militaires d'invalidité, CSCP, Assemblée plénière, 19 mars 1969, Dame veuve X., n° 20280, p. 174.