Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 367179, lecture du 2 juillet 2014

Analyse n° 367179
2 juillet 2014
Conseil d'État

N° 367179 367190
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 juillet 2014



01-03-02-02-01-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire- Conseil d'Etat- Mesures à prendre par décret en Conseil d'Etat- Absence-

Modification d'un article codifié en " D " créé ou modifié par un décret en Conseil d'Etat.




La modification d'un article identifié par un " D " par un décret en Conseil d'Etat ne fait pas obstacle à la possibilité de modifier ultérieurement cet article par décret, sauf dans l'hypothèse où un décret en Conseil d'Etat a entre-temps entendu mettre fin à cette possibilité en identifiant l'article en cause par un " R ".





36-07-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires- Consultation obligatoire-

Effet - Absence d'obligation de consulter le CHSCT.




Il résulte des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 47 et 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT.





36-07-065 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités d'hygiène et de sécurité-

Consultation obligatoire du CHSCT - Conditions - Inclusion - Question ou projet concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail et ne devant donc pas, par ailleurs, être soumis pour avis au comité technique.




Il résulte des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 47 et 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT.


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