Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 359931, lecture du 11 juin 2014

Analyse n° 359931
11 juin 2014
Conseil d'État

N° 359931 359932
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 juin 2014



135-01-04-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières-

Service public administratif facultatif de la restauration scolaire - Fixation des tarifs - Compétence de la collectivité territoriale en charge de chaque catégorie d'établissements - Existence - Compétence des caisses des écoles - Absence - Cas de Paris - Compétence du seul conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal - Existence.




En vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Il suit de là que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris.





135-06-01-01-03 : Collectivités territoriales- Dispositions particulières à certaines collectivités- Collectivités de la région IledeFrance- Dispositions particulières à Paris- Compétences-

Service public administratif facultatif de la restauration scolaire - Compétence du conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal pour déterminer les tarifs dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les lycées municipaux - Existence - Compétence des caisses des écoles d'arrondissement - Absence.




En vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Il suit de là que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris.





30-01-03-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves- Cantines scolaires-

Service public administratif facultatif de la restauration scolaire - Fixation des tarifs - Compétence de la collectivité territoriale en charge de chaque catégorie d'établissements - Existence - Compétence des caisses des écoles - Absence - Cas de Paris - Compétence du seul conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal - Existence.




En vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Il suit de là que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris.


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