Conseil d'État
N° 351582
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 2014
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Opportunité des poursuites disciplinaires - Absence - Conséquence - Possibilité pour un texte réglementaire de prévoir une obligation de poursuivre dans certains cas - Limite - Autres intérêts généraux dont l'autorité administrative compétente a la charge (1).
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation ainsi faite à l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge.
30-02-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré-
Pouvoir disciplinaire des chefs d'établissement - Disposition réglementaire instaurant dans certains cas une obligation de poursuivre - Principe général d'opportunité des poursuites y faisant obstacle - Absence - Limite - Autres intérêts généraux dont le chef d'établissement a la charge (1), notamment l'ordre public.
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation faite aux chefs d'établissement secondaire par le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 d'engager des poursuites à l'encontre des élèves auteurs de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont le chef d'établissement a la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public.
59-02 : Répression- Domaine de la répression administrative
Pouvoir disciplinaire - Principe général d'opportunité des poursuites - Absence - Conséquence - Possibilité pour un texte réglementaire de prévoir une obligation de poursuivre dans certains cas - Limite - Autres intérêts généraux dont l'autorité administrative compétente a la charge (1).
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation ainsi faite à l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge.
(1) Cf. CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association des « Amis des chemins de ronde », n° 4467, p. 75. (2) Rappr. CE, Section, 18 mars 1994, Rimasson, n° 92410, p. 147 ; CE, Section, 30 novembre 2007, M. Tinez et autres, n° 293952, p. 459.
N° 351582
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 2014
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Opportunité des poursuites disciplinaires - Absence - Conséquence - Possibilité pour un texte réglementaire de prévoir une obligation de poursuivre dans certains cas - Limite - Autres intérêts généraux dont l'autorité administrative compétente a la charge (1).
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation ainsi faite à l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge.
30-02-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré-
Pouvoir disciplinaire des chefs d'établissement - Disposition réglementaire instaurant dans certains cas une obligation de poursuivre - Principe général d'opportunité des poursuites y faisant obstacle - Absence - Limite - Autres intérêts généraux dont le chef d'établissement a la charge (1), notamment l'ordre public.
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation faite aux chefs d'établissement secondaire par le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 d'engager des poursuites à l'encontre des élèves auteurs de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont le chef d'établissement a la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public.
59-02 : Répression- Domaine de la répression administrative
Pouvoir disciplinaire - Principe général d'opportunité des poursuites - Absence - Conséquence - Possibilité pour un texte réglementaire de prévoir une obligation de poursuivre dans certains cas - Limite - Autres intérêts généraux dont l'autorité administrative compétente a la charge (1).
Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire (2), aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation ainsi faite à l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge.
(1) Cf. CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association des « Amis des chemins de ronde », n° 4467, p. 75. (2) Rappr. CE, Section, 18 mars 1994, Rimasson, n° 92410, p. 147 ; CE, Section, 30 novembre 2007, M. Tinez et autres, n° 293952, p. 459.