Conseil d'État
N° 376548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2014
28-03-01-01 : Élections et référendum- Élections au conseil général- Opérations préliminaires à l'élection- Remodelage des circonscriptions cantonales-
Principe - Bases essentiellement démographiques - Possibilité de tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général - Conséquence - Chiffres de population à prendre en compte - Chiffres les plus récents auxquels le gouvernement est susceptible de se référer compte tenu de la date des prochaines échéances électorales et des exigences d'une bonne administration.
Il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que, comme le rappelle le III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques. La délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général. Il appartient ainsi au gouvernement de retenir les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte de la date des prochaines échéances électorales ainsi que des exigences d'une bonne administration, au nombre desquelles figure notamment le respect des contraintes et délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations.
N° 376548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2014
28-03-01-01 : Élections et référendum- Élections au conseil général- Opérations préliminaires à l'élection- Remodelage des circonscriptions cantonales-
Principe - Bases essentiellement démographiques - Possibilité de tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général - Conséquence - Chiffres de population à prendre en compte - Chiffres les plus récents auxquels le gouvernement est susceptible de se référer compte tenu de la date des prochaines échéances électorales et des exigences d'une bonne administration.
Il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que, comme le rappelle le III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques. La délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général. Il appartient ainsi au gouvernement de retenir les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte de la date des prochaines échéances électorales ainsi que des exigences d'une bonne administration, au nombre desquelles figure notamment le respect des contraintes et délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations.